La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 16 janvier 2026, précise les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur des motifs exceptionnels.
Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 2004, contestait le refus de titre de séjour opposé par l’autorité administrative compétente le 9 novembre 2023.
Le requérant invoquait une résidence habituelle de seize ans ainsi qu’une expérience professionnelle passée pour solliciter la régularisation de sa situation administrative sur le fondement législatif.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu en date du 12 novembre 2024.
L’appelant soutient désormais devant la juridiction d’appel que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour.
La question posée aux juges consiste à déterminer si une présence prolongée, assortie d’une inexécution de mesures d’éloignement, suffit à caractériser un motif exceptionnel d’admission.
La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en estimant que l’ancienneté du séjour ne saurait constituer à elle seule un motif suffisant de délivrance.
Cette position souligne l’insuffisance de la simple durée de présence avant d’exiger la preuve d’une insertion socio-professionnelle à la fois réelle, durable et actuelle sur le territoire.
I. L’insuffisance de la seule ancienneté de séjour au regard des critères d’admission exceptionnelle
A. Le rappel du caractère non automatique de la durée de résidence
Les juges précisent que « l’ancienneté de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour » au sens de la loi.
Ainsi, cette interprétation souligne que la durée de résidence demeure un élément d’appréciation soumis au pouvoir discrétionnaire de l’administration sans lier automatiquement la décision du préfet.
Le temps passé sur le sol national n’emporte donc pas, par sa seule durée, une obligation de régularisation pour l’autorité compétente saisie d’une telle demande.
B. L’incidence négative de l’inexécution des mesures d’éloignement antérieures
La décision souligne que cette ancienneté est dépréciée « quand elle résulte de l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement » prononcées au cours des années 2010 et 2020.
Le maintien irrégulier sur le territoire malgré des injonctions de départ fait obstacle à la reconnaissance de circonstances humanitaires pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour.
La méconnaissance répétée des décisions administratives passées neutralise ainsi les bénéfices potentiels d’une longue présence géographique au regard des critères de l’admission exceptionnelle.
II. L’exigence d’une insertion socio-professionnelle caractérisée pour fonder l’exception
A. Une appréciation rigoureuse de la stabilité des liens privés et familiaux
L’absence de motif lié à la durée du séjour impose alors l’examen des autres attaches développées par l’intéressé sur le territoire national au fil des années.
La juridiction relève que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France », ce qui limite l’impact de sa vie privée sur la solution juridique.
Le défaut de précisions concernant les « attaches amicales et sociales » nouées au fil du temps empêche les juges de conclure à une intégration sociale véritablement solide.
B. La nécessaire démonstration d’une insertion professionnelle pérenne et effective
Bien que le requérant justifie d’un emploi passé dans le secteur de la rénovation, cette expérience limitée ne suffit pas à établir une insertion économique durable.
Cependant, l’arrêt précise qu’il « ne justifiait d’aucune autre insertion professionnelle à la date de la décision contestée », confirmant ainsi l’absence de liens professionnels actuels.
L’avis favorable de la commission du titre de séjour ne saurait contraindre le préfet à délivrer le document sollicité si les conditions légales ne sont pas réunies.