La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le seize janvier deux mille vingt-six, un arrêt relatif à la légalité de l’expulsion d’un ressortissant étranger.
Le requérant, né sur le territoire national et déchu de sa nationalité, contestait la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’autorité administrative compétente. Condamné pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, il invoquait notamment la protection liée à sa résidence habituelle en France depuis son enfance. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête par un jugement du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre, dont l’intéressé a ensuite interjeté appel. La question de droit porte sur la possibilité d’expulser un étranger protégé dont la présence constituerait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le juge administratif confirme la validité de la décision ministérielle en estimant que la persistance du risque terroriste justifie légalement l’atteinte portée à la vie privée.
I. La caractérisation d’une menace grave et persistante pour l’ordre public
A. La particulière gravité des comportements liés à des activités terroristes
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que certains étrangers protégés ne peuvent faire l’objet d’une expulsion. Cette protection tombe toutefois en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste ». En l’espèce, le requérant a été condamné à sept années d’emprisonnement pour sa participation active au recrutement et à l’endoctrinement de plusieurs individus. Les constatations de fait révèlent qu’il a explicitement énoncé sa « volonté de les rejoindre sur le théâtre syrien », projet reconnu à plusieurs reprises par la suite. La juridiction d’appel souligne que la nature de ces agissements justifie un éloignement durable du territoire, malgré les attaches fortes du requérant en France. L’administration a donc pu légalement considérer que les faits reprochés entraient dans les exceptions prévues par la loi pour autoriser l’expulsion d’un étranger protégé.
B. L’actualité de la menace malgré l’ancienneté des condamnations pénales
Le requérant soutenait que les faits commis étaient anciens et que ses efforts d’intégration depuis sa libération démontraient l’absence de menace actuelle pour l’ordre. La Cour écarte cet argument en se fondant sur des notes de services de renseignement attestant d’un « comportement menaçant et agressif » durant la détention. L’intéressé a entretenu des relations suivies avec des détenus liés à la mouvance radicale et a tenu des « propos attestant de sa radicalité » constante. L’expertise psychiatrique, bien que refusée par le requérant, a conclu à un « risque de récidive avéré » et à une « dangerosité potentielle actuelle » préoccupante. Le juge estime ainsi que sa « présence sur le territoire national constituait toujours, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public ». La réalité des éléments rapportés par les services spécialisés n’étant pas sérieusement contestée, l’erreur d’appréciation invoquée par le requérant ne peut être retenue.
II. La validation de la proportionnalité de la mesure d’éloignement
A. Une ingérence justifiée dans le droit au respect de la vie familiale
Le requérant invoquait une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. Le juge rappelle qu’il lui appartient de concilier les « exigences de la protection de la sûreté de l’Etat » avec le droit à une vie normale. Cette conciliation est assurée par la protection légale spécifique dont bénéficiait déjà l’intéressé, laquelle ne cède qu’en présence de comportements d’une particulière gravité. La Cour observe que « l’intéressé n’établit pas que son épouse, également de nationalité étrangère, ne pouvait se déplacer » dans son pays d’origine pour l’y rejoindre. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas davantage méconnu, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français sans obstacle majeur. L’atteinte portée aux liens familiaux, bien que réelle, demeure donc proportionnée aux objectifs de sécurité nationale poursuivis par l’autorité administrative compétente.
B. L’absence de risques avérés de traitements contraires aux engagements internationaux
Le requérant soutenait enfin que l’arrêté fixant son pays de destination l’exposait à des risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Il s’appuyait pour cela sur des rapports généraux relatifs aux conditions de détention dans son pays d’origine sans apporter de preuves plus précises. Le juge administratif rappelle qu’il incombe à l’étranger de démontrer l’existence de « risques actuels le visant personnellement en cas d’éloignement vers ce pays ». Or, l’intéressé ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il ferait l’objet de menaces spécifiques de la part des autorités locales à son retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations interdisant les traitements inhumains doit donc être écarté faute de démonstration d’un risque individualisé. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi le rejet de la requête, validant l’entière procédure d’expulsion engagée par l’administration.