La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 janvier 2026, une décision relative à la légalité d’une obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger, débouté du droit d’asile en 2019, s’est vu notifier une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour en 2025. Antérieurement à cet arrêté, l’intéressé avait toutefois déposé une demande de titre de séjour qui demeurait en cours d’instruction par les services compétents. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de ces décisions par une ordonnance prise le 7 avril 2025. Le requérant a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance et des actes administratifs. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence de mention d’une demande de titre de séjour pendante entachait l’arrêté d’un défaut d’examen complet. La cour administrative d’appel de Paris annule l’ordonnance ainsi que l’arrêté au motif que l’administration n’a pas pris en compte les éléments pertinents. Cette solution impose d’analyser le défaut d’examen complet de la situation individuelle puis d’étudier les conséquences juridiques de l’annulation ainsi prononcée.
**I. L’annulation de la décision administrative pour défaut d’examen complet de la situation**
**A. L’omission d’un élément essentiel lors de l’instruction de la mesure d’éloignement**
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Cette compétence est toutefois strictement encadrée par l’obligation de procéder à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière de l’administré concerné. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris relève que l’arrêté querellé « ne fait pas mention de la demande de titre de séjour présentée ». Cette demande, déposée devant les services de l’administration, était pourtant « alors en cours d’instruction » au moment de la signature de l’arrêté. L’absence de prise en considération de cet élément factuel démontre que l’autorité n’a pas exercé son pouvoir de manière complète et éclairée.
**B. La sanction juridictionnelle de l’insuffisance de motivation de l’acte**
L’autorité n’a apporté aucune précision sur ce point, ni devant la juridiction d’appel, ni durant la phase de première instance. Le requérant est donc « fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet ». L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des mesures accessoires portant sur le délai de départ et l’interdiction de retour. L’invalidation de la mesure principale fragilise l’ensemble de l’édifice juridique de l’arrêté avant que le juge ne prescrive les mesures nécessaires à l’exécution.
**II. L’étendue des obligations pesant sur l’administration après l’annulation**
**A. L’invalidation du rejet par voie d’ordonnance en première instance**
Le juge d’appel censure la décision du premier juge qui avait écarté la requête initiale par une ordonnance fondée sur le code de justice administrative. L’utilisation d’une procédure simplifiée est inappropriée dès lors que les moyens soulevés par l’intéressé appelaient un examen contradictoire au fond devant une formation collégiale. La cour administrative d’appel de Paris estime qu’il n’est pas besoin d’examiner formellement l’irrégularité du jugement pour conclure au bien-fondé de l’annulation demandée. Cette approche privilégie l’efficacité juridictionnelle en tranchant directement le litige au regard de la violation manifeste des règles relatives à l’instruction des dossiers.
**B. Le réexamen de la situation sous le bénéfice d’une protection provisoire**
L’exécution de l’arrêt impose à l’administration de statuer à nouveau sur le droit au séjour du ressortissant étranger dans un délai de trois mois. Le juge administratif fait application des dispositions législatives pour garantir au requérant une protection immédiate durant cette phase de nouvelle instruction. L’autorité doit ainsi « munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour » jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise après une étude exhaustive. Cette mesure d’injonction assure l’effectivité du contrôle juridique et prévient toute mesure d’éloignement prématurée durant la période nécessaire au réexamen de la demande pendante.