Cour d’appel administrative de Paris, le 16 janvier 2026, n°25PA03326

Le 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision relative au renouvellement des titres de séjour des ressortissants algériens.

Dans cette affaire, un ressortissant étranger sollicitait la reconduction de son certificat de résidence d’une durée de dix ans auprès de l’administration. Le préfet a rejeté cette demande en invoquant une menace à l’ordre public avant de lui délivrer un titre d’un an seulement. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par un jugement rendu le 19 mai 2025 à la demande du requérant. Le représentant de l’État a alors formé un appel pour obtenir l’annulation de ce premier jugement favorable au bénéficiaire du titre. Les juges d’appel devaient préciser si l’ordre public justifiait légalement le refus de renouveler un certificat de résidence algérien au caractère automatique. La cour confirme l’annulation du refus car les stipulations conventionnelles applicables ne prévoyaient aucune restriction fondée sur la sécurité publique à cette date. Le renouvellement automatique du titre prime sur l’ordre public (I) malgré les objectifs constitutionnels invoqués par l’autorité administrative (II).

I. L’affirmation du principe de renouvellement automatique du certificat de résidence

A. La force obligatoire des stipulations de l’accord franco-algérien

L’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 encadre strictement la délivrance ainsi que la prolongation des certificats de résidence. La cour administrative d’appel de Paris rappelle que « le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement » à son expiration. Cette rédaction impérative prive l’autorité préfectorale de toute marge de manœuvre lors de l’examen de la situation individuelle du ressortissant étranger.

Le juge s’attache à une lecture littérale du texte conventionnel pour protéger les droits acquis par les bénéficiaires de cet accord spécifique. Dès lors, le droit au séjour devient une créance juridique dont l’exécution ne dépend plus de la volonté discrétionnaire du représentant de l’État.

B. L’inopposabilité du motif de menace à l’ordre public

Avant la loi du 26 janvier 2024, aucun texte n’autorisait le refus de renouvellement d’un tel titre pour des motifs de sécurité. Les juges soulignent qu’« aucune restriction n’était prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ». Cette solution consacre la primauté de la lettre claire de l’accord international sur les préoccupations sécuritaires immédiates de l’autorité locale.

Par ailleurs, l’introduction postérieure d’une possibilité de refus pour menace grave par le législateur ne saurait s’appliquer rétroactivement à la décision contestée. L’automatisme conventionnel s’impose donc face aux arguments tirés de la sauvegarde de l’ordre public invoqués par le représentant de l’État pour restreindre le séjour.

II. L’encadrement des limites au séjour par la hiérarchie des normes

A. L’effet limité de l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public

L’administration invoquait l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public pour justifier l’éviction des stipulations claires de l’accord international de 1968. La cour administrative d’appel écarte ce moyen en précisant que « celui-ci ne s’impose, en tant que tel, qu’au législateur dans l’exercice de ses compétences ». Le pouvoir réglementaire ou individuel ne peut s’en prévaloir directement pour méconnaître les engagements internationaux de la France sans habilitation législative.

Toutefois, la hiérarchie des normes impose le respect des traités régulièrement ratifiés qui prévalent sur les pratiques administratives ou les objectifs généraux. Cette décision rappelle que la compétence liée de l’administration ne peut être écartée par une simple invocation de principes constitutionnels non déclinés.

B. Le maintien de la procédure d’expulsion comme mesure de sûreté publique

L’arrêt préserve néanmoins les prérogatives régaliennes en rappelant que la puissance publique dispose d’autres outils juridiques pour protéger la société française. La juridiction précise que « l’accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger ». L’administration conserve ainsi ses pouvoirs de police administrative pour éloigner les individus présentant un risque sérieux pour la tranquillité ou la sécurité publique.

Cette distinction entre le droit au séjour et la mesure d’éloignement garantit le respect de la hiérarchie des normes tout en assurant la sécurité. Cette décision renforce enfin la sécurité juridique des ressortissants algériens en limitant les immixtions administratives non prévues par les engagements internationaux de l’État.

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Hassan KOHEN
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