La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2026 (n° 25PA03370), s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’expulsion du territoire. Un ressortissant étranger a été condamné pénalement pour agression sexuelle commise sur une personne particulièrement vulnérable en situation de dépendance matérielle. L’autorité préfectorale a alors ordonné son expulsion en considérant que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public national. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation le 1er juillet 2025, entraînant ainsi l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. Le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. La question posée est de savoir si la gravité des faits criminels et le risque de récidive justifient l’expulsion malgré les attaches familiales alléguées. La juridiction rejette la requête en confirmant que le comportement de l’intéressé caractérise une menace actuelle et grave pour la sécurité publique.
I. La caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public
A. La prise en compte de la gravité des faits délictuels
La juridiction administrative valide l’appréciation préfectorale en se fondant sur les constatations de fait opérées par le juge pénal lors de la condamnation. Elle relève que l’intéressé « avait parfaitement connaissance de la particulière vulnérabilité de sa victime » et a utilisé cette situation pour la dissuader d’agir. L’agression sexuelle, aggravée par le chantage à l’hébergement, fonde ici le constat d’une menace dont la gravité ne peut être sérieusement remise en cause. Le juge souligne l’importance de protéger les personnes vulnérables contre des comportements qui portent une atteinte radicale à l’intégrité physique et à la dignité.
B. L’appréciation souveraine du risque de récidive
L’arrêt précise que l’intéressé « n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de son acte » et n’a manifesté aucun regret véritable devant les autorités. Le juge confirme que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de récidive malgré un comportement carcéral jugé irréprochable. La persistance de la menace est déduite de ce défaut d’empathie, rendant ainsi la mesure d’éloignement nécessaire à la protection efficace de la société. Cette appréciation rigoureuse du comportement global de l’étranger permet de justifier légalement l’éviction du territoire national au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour.
II. La proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée
A. L’insuffisance des attaches familiales sur le territoire
S’agissant de la vie privée, la Cour vérifie l’application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle observe que le pacte civil de solidarité a été conclu tardivement et que la preuve d’une communauté de vie ancienne n’est pas rapportée. Le requérant conserve par ailleurs des attaches majeures dans son pays d’origine, où résident encore sa mère, sa sœur ainsi que ses trois enfants. La présence d’un enfant mineur né en France ne suffit pas à paralyser la mesure d’expulsion compte tenu du caractère récent de l’insertion familiale.
B. La primauté de la sécurité publique sur le droit au séjour
L’ingérence dans la vie familiale est jugée proportionnée au regard des impératifs de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales les plus graves. Le droit au séjour s’efface devant la nécessité de protéger la société contre des individus dont le comportement porte gravement atteinte à la paix publique. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la sécurité des citoyens en présence d’infractions sexuelles commises sur le sol français par des étrangers. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir confirme ici la prévalence de l’intérêt général sur les intérêts privés invoqués.