La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 16 janvier 2026, statue sur la légalité d’une assignation à résidence prise après une expulsion. Un ressortissant étranger, déchu de son statut de réfugié, a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet acte et de la décision fixant son pays de destination. Saisie en appel, la juridiction devait trancher une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’absence de procédure contentieuse spéciale pour ce type de mesure de surveillance. Le requérant invoquait également la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’impossibilité de son éloignement en raison de son état de santé. La cour administrative d’appel de Paris écarte la transmission de la question constitutionnelle et confirme la légalité des décisions préfectorales contestées.
**I. L’absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité**
**A. La justification d’une différence de traitement procédural**
Le requérant soutenait que le défaut de procédure contentieuse spécifique pour contester l’assignation à résidence méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. La juridiction administrative rappelle que « le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». L’étranger sous le coup d’une expulsion se trouve dans une position distincte de celui faisant l’objet d’une simple obligation de quitter le territoire. Cette situation particulière « justifie un examen plus approfondi que les décisions d’assignation à résidence » consécutives à d’autres mesures d’éloignement moins graves. La différence de traitement repose ainsi sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi.
**B. L’effectivité du contrôle juridictionnel de droit commun**
L’absence de procédure spéciale n’interdit pas l’exercice d’un recours juridictionnel utile contre la décision d’assignation à résidence fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour administrative d’appel de Paris précise que la mesure « peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir ». Le justiciable conserve la possibilité de solliciter la suspension de l’exécution de la mesure par le biais des référés d’urgence. L’étranger peut « exercer un recours effectif pour contester tant le principe que les modalités de l’assignation » devant le juge administratif. Cette voie de droit commun garantit suffisamment les droits et libertés sans qu’une procédure dérogatoire ne soit constitutionnellement requise.
**II. La légalité confirmée des mesures d’éloignement et de surveillance**
**A. La persistance d’une perspective raisonnable d’exécution de l’expulsion**
La validité de l’assignation suppose que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable malgré les obstacles matériels ou médicaux rencontrés par l’administration. Le requérant invoquait son état de santé pour soutenir l’inexistence de toute possibilité réelle de reconduite vers son pays d’origine, l’Angola. Les pièces produites au dossier « ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement médical approprié à son état ne serait disponible dans son pays ». La juridiction relève par ailleurs qu’un avis médical a bien été émis par le collège des médecins de l’office compétent. La perspective d’éloignement reste donc juridiquement caractérisée au sens des dispositions législatives régissant le séjour des étrangers sur le territoire national.
**B. Une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale**
Le juge administratif vérifie si la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte excessive au droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant faisait valoir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ainsi que la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille. Il n’est cependant pas démontré que son épouse résiderait régulièrement en France alors que certains documents indiquent « qu’elle vit à l’étranger ». La cour administrative d’appel de Paris constate que les enfants de l’intéressé sont désormais majeurs ou ne présentent aucune situation de dépendance particulière. L’arrêté préfectoral ne méconnaît donc pas les exigences de proportionnalité imposées par la vie privée et familiale au regard de la menace à l’ordre public.