La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre 2025, une décision précisant les conditions de preuve en matière de fiscalité des entreprises. Ce litige porte sur la contestation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impositions sur le revenu consécutifs à un examen de comptabilité. Une société d’exercice libéral a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration a relevé des anomalies concernant la destination de certains actifs. Les services fiscaux ont estimé que des immobilisations corporelles avaient été prélevées par l’associé unique sans que la taxe correspondante ne soit reversée. Ils ont également considéré que le solde débiteur du compte courant de cet associé constituait un revenu distribué imposable dans la catégorie des capitaux mobiliers.
Le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu partiel mais a rejeté le surplus des conclusions par son jugement du 7 décembre 2023. Les requérants ont interjeté appel devant la juridiction parisienne en soutenant que les écritures litigieuses résultaient d’erreurs techniques ou concernaient des dépenses professionnelles. La question posée aux juges consiste à déterminer si des attestations imprécises et des mentions bancaires sommaires permettent de renverser la présomption de distribution. La cour administrative d’appel de Paris confirme la position des premiers juges en soulignant que les appelants n’apportent aucune preuve suffisante pour justifier leurs allégations. L’analyse de l’arrêt impose d’examiner d’abord la taxation des immobilisations corporelles (I) avant d’aborder la qualification des soldes débiteurs de compte courant (II).
I. L’assujettissement des immobilisations corporelles non cédées à la taxe sur la valeur ajoutée
A. Le régime fiscal des biens prélevés lors de la cessation d’activité
La cour administrative d’appel de Paris fonde sa solution sur les dispositions du code général des impôts régissant les livraisons de biens à titre onéreux. Elle rappelle que « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux ». Le juge administratif souligne que la détention de biens lors d’une cessation d’activité est assimilée à une opération taxable si ces actifs ont ouvert droit à déduction. Cette règle s’applique particulièrement lorsque les biens ne figurent pas dans l’acte de cession du fonds de commerce mais restent inscrits au bilan de l’entreprise. L’administration a donc légitimement considéré que les immobilisations non incluses dans la transaction initiale avaient fait l’objet d’un prélèvement privé taxable par l’associé.
B. L’irrecevabilité des arguments fondés sur des justifications comptables imprécises
Les requérants tentaient de justifier l’absence de taxation en invoquant une erreur comptable et un prétendu transfert des actifs vers une autre structure professionnelle. La cour observe toutefois que les intéressés « n’apportent aucune justification suffisante au soutien de leurs allégations » malgré la production de diverses attestations internes. Elle relève que les documents produits comportent des dates contradictoires et ne permettent pas d’établir qu’ils sont réellement extraits de la comptabilité régulière de la société. Le juge écarte également l’argument relatif au rétablissement des comptes dès lors que le mandat de l’associé gérant avait expiré sans preuve de renouvellement légal. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves comptables confirme que de simples affirmations unilatérales ne peuvent suffire à contester la réalité d’une opération de prélèvement.
II. L’imposition des soldes débiteurs de compte courant au titre des revenus distribués
A. L’application de la présomption légale de distribution des sommes mises à disposition
Le contentieux relatif à l’impôt sur le revenu repose sur la qualification de sommes mises à la disposition de l’associé unique de la structure libérale. La juridiction rappelle que doivent être regardés comme des revenus distribués les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés. En l’espèce, le compte de l’intéressé présentait un débit important à la clôture de l’exercice, ce qui fait présumer l’existence d’une appréhension de bénéfices. Cette présomption légale simplifie la tâche de l’administration fiscale qui n’a pas à démontrer l’intention libérale ou le désinvestissement de la société au profit de l’associé. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’intégrité de l’assiette de l’impôt sur les revenus mobiliers.
B. L’exigence d’une preuve documentaire pour justifier le caractère professionnel des dépenses
Les contribuables soutenaient que les mouvements financiers litigieux correspondaient à des dépenses professionnelles effectuées pour les besoins de leur activité libérale régulière. La cour rejette cette argumentation au motif que les requérants « se bornent à soutenir que le motif des mouvements bancaires correspondants comporte la mention « libéral » ». Elle souligne l’absence de toute pièce justificative permettant de vérifier la nature réelle et le montant des frais engagés par l’associé pour son entreprise. La mention manuscrite ou informatique portée sur un relevé bancaire ne constitue pas une preuve suffisante de l’affectation professionnelle des sommes prélevées sur la société. Ce refus de validation des frais non documentés rappelle l’importance pour les dirigeants de conserver un suivi rigoureux des opérations mixtes entre leur patrimoine et celui de l’entité.