Cour d’appel administrative de Paris, le 16 octobre 2025, n°25PA01397

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 octobre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des membres de famille des citoyens européens. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en janvier 2022 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié. Par un arrêté du 6 février 2024, l’autorité préfectorale a refusé cette demande tout en prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement en date du 5 mars 2025. L’intéressé soutient devant la juridiction d’appel qu’il bénéficie d’un droit au séjour durable en raison de ses liens avec une ressortissante allemande. La question posée à la cour concerne l’étendue des obligations de l’administration lors de l’examen d’une demande de titre de séjour spécifique. La juridiction rejette la requête en considérant que l’administration n’était pas tenue d’examiner d’office un fondement juridique non invoqué par le pétitionnaire. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la validité du refus de séjour avant d’aborder la légalité de la mesure d’éloignement.

I. Le refus de titre de séjour fondé sur l’objet initial de la demande.

A. L’absence d’obligation d’examen d’office par l’administration.

Le requérant critiquait le refus de séjour en invoquant sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement du code de l’entrée. La cour administrative d’appel écarte ce moyen en relevant que « l’intéressé n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ». Le juge administratif confirme ainsi que le préfet n’est pas tenu de rechercher si l’étranger remplit les conditions d’un autre titre que celui sollicité. Cette solution assure une certaine célérité administrative tout en faisant peser sur le demandeur la responsabilité de la qualification juridique de sa propre situation. La décision souligne que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit en se limitant au cadre strict de la demande de titre salarié.

B. La validité de la motivation de l’acte préfectoral.

Le contentieux portait également sur la forme de l’acte administratif dont la motivation était contestée par le requérant pour son caractère prétendument insuffisant. La cour juge que l’arrêté énonce « l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » justifiant le rejet de la demande. Les juges précisent que le bien-fondé des motifs de la décision reste sans incidence sur la régularité formelle de la motivation retenue par l’administration. L’autorité préfectorale a mentionné l’absence de subsistance et l’irrégularité de l’entrée sur le territoire pour écarter la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié. Le juge rejette l’argumentation relative au manque d’examen sérieux de la situation personnelle dès lors que l’arrêté fait état de la vie commune du requérant. La validation de la décision de séjour permet à la cour d’apprécier la régularité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant.

II. La légalité de la mesure d’éloignement au regard du droit au séjour européen.

A. Le champ d’application restrictif du régime de protection contre l’éloignement.

L’argumentation du requérant reposait sur l’application des dispositions protectrices réservées aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. La cour administrative d’appel de Paris précise que ces règles s’appliquent uniquement aux étrangers dont le droit au séjour a été préalablement reconnu par l’administration. L’intéressé ne s’étant pas vu reconnaître ce droit spécifique, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du régime général du code. Le juge ajoute que les preuves produites concernant l’activité professionnelle de la compagne étaient insuffisantes pour établir la permanence de sa situation au jour de l’arrêté. La solution adoptée par la cour marque une séparation nette entre le régime de faveur européen et les procédures d’éloignement de droit commun.

B. Une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale.

La cour examine enfin la compatibilité de l’obligation de quitter le territoire français avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde. Les magistrats relèvent que la communauté de vie avec la compagne et les deux enfants nés en France présentait un caractère relativement récent. Le requérant n’établit pas une intensité particulière des liens familiaux d’autant qu’il a bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités d’un autre État. La cour estime que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans avant son arrivée. L’atteinte portée à la vie privée et familiale est jugée proportionnée aux buts de sécurité publique et de maîtrise des flux migratoires poursuivis par l’administration.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture