La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 17 décembre 2025 une décision portant sur le financement des revalorisations salariales du personnel soignant. Un établissement de soins médicaux de réadaptation contestait le montant d’une dotation fixée par un arrêté en date du 10 juin 2022. La requérante estimait que les sommes allouées étaient insuffisantes pour couvrir les charges réelles découlant des accords dits du Ségur de la Santé. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté cette contestation par un jugement en date du 12 novembre 2024. La société a interjeté appel devant la cour administrative d’appel compétente afin d’obtenir la réformation de l’arrêté tarifaire initialement attaqué devant les juges. Cependant, la requérante a déposé deux mémoires par lesquels elle déclarait se désister purement et simplement de sa requête introduite devant la juridiction. La cour devait statuer sur la recevabilité de ce retrait et sur les demandes accessoires formulées par l’administration dans ses propres conclusions. Les juges ont décidé qu’il y avait lieu de donner acte du désistement tout en rejetant les prétentions financières de l’autorité de santé. L’examen de cette décision invite à analyser le constat juridictionnel de l’extinction de l’instance puis le règlement définitif des incidences financières.
I. Le constat juridictionnel de l’extinction volontaire de l’instance
A. La validation d’un désistement au caractère pur et simple
Le désistement constitue l’acte par lequel une partie renonce à la poursuite de l’instance engagée ou à l’exercice de son droit d’agir en justice. En l’espèce, la société a manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à la procédure par deux écritures enregistrées fin 2025. La juridiction administrative relève que « ce désistement est pur et simple » et souligne que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ». Cette formule consacre la liberté du plaideur de cesser les poursuites dès lors qu’aucune condition n’est posée à ce retrait volontaire. Le juge vérifie ainsi l’absence d’obstacles juridiques ou de clauses restrictives qui pourraient vicier le consentement de la partie renonçant à son action. Cette validation de la volonté de la requérante entraîne nécessairement une modification profonde de l’office du juge administratif concernant le fond du litige.
B. L’abandon forcé de l’examen de la légalité tarifaire
La conséquence immédiate de cette renonciation réside dans l’impossibilité pour le juge de se prononcer sur les moyens de fond initialement soulevés par la requérante. Les arguments relatifs à l’insuffisance des financements et à l’erreur manifeste d’appréciation basée sur la statistique annuelle de 2019 demeurent non tranchés. La cour ne peut plus statuer sur le principe d’une compensation intégrale des coûts salariaux malgré l’importance des enjeux budgétaires pour l’établissement de santé. Le désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction qui doit se borner à constater l’extinction du litige sans analyser la validité de l’arrêté. Si le débat sur la légalité est ainsi clos, la juridiction doit néanmoins se prononcer sur les conséquences financières indirectes de cette procédure avortée.
II. Le règlement des incidences accessoires et la clôture définitive
A. Le rejet motivé des prétentions au titre des frais irrépétibles
L’administration régionale avait maintenu ses conclusions tendant à l’application du code de justice administrative en dépit du retrait définitif de son adversaire. L’administration sollicitait le versement d’une somme d’argent destinée à couvrir les frais exposés pour sa défense durant la phase de l’instruction devant la cour. La juridiction a cependant écarté cette demande en considérant qu’il n’y avait pas lieu « dans les circonstances de l’espèce » de condamner la requérante. Cette décision illustre le pouvoir discrétionnaire du juge administratif qui apprécie l’équité et la situation économique des parties avant de prononcer une condamnation. Le règlement des frais de justice invite à interroger les conséquences juridiques à long terme de ce type de décision de dessaisissement.
B. La portée limitée d’une décision de dessaisissement sans jugement au fond
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris ne possède pas l’autorité de la chose jugée sur les questions de droit tarifaire soulevées. La solution retenue est purement processuelle et ne valide en rien la méthode de calcul utilisée par l’administration pour fixer les dotations de revalorisation. Cette absence de précédent jurisprudentiel significatif sur le fond laisse entière la possibilité pour d’autres établissements de contester ultérieurement des décisions administratives similaires. La portée de cet arrêt se limite strictement à l’extinction de l’instance d’appel engagée par la société sans apporter de réponse aux incertitudes juridiques. La paix des parties est ainsi retrouvée par la voie du désistement alors que le débat sur l’interprétation des accords du Ségur demeure ouvert.