La Cour administrative d’appel de Paris, le 17 décembre 2025, intervient dans le cadre complexe du financement des établissements de santé par l’État. Ce litige oppose une structure de réadaptation à une agence régionale de santé concernant le montant des dotations versées au titre de l’année 2022. La requérante soutient que l’administration ne couvre pas les coûts induits par les « mesures d’attractivité pour les carrières soignantes » décidées par les autorités. Après un rejet par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, la société a porté son action devant la juridiction d’appel. En cours d’instruction, l’établissement a déclaré « se désister purement et simplement de sa requête » par des écritures transmises à la fin de l’année 2025. Le juge administratif doit décider si ce retrait volontaire permet de clore le débat sans statuer sur la légalité des dotations budgétaires. L’analyse de cette décision suppose d’aborder la constatation de l’extinction de l’instance, avant d’envisager les conséquences de la renonciation sur l’issue du litige.
I. La constatation de l’extinction de l’instance par le désistement du requérant
A. Une manifestation de volonté claire et inconditionnelle de la part de l’établissement
Le désistement d’instance se manifeste par la décision du requérant de ne plus solliciter l’annulation de l’acte administratif initialement contesté devant le juge. Dès lors, l’établissement de soins reconnaît implicitement la fin du conflit juridique qui l’opposait à l’autorité de santé concernant ses charges de personnel. Cette manifestation de volonté doit être explicite et exempte de toute condition pour produire ses pleins effets sur le déroulement de la procédure. L’acceptation tacite de la situation financière conduit ainsi la juridiction à envisager la fin prématurée du débat sur la légalité des enveloppes régionales.
B. L’obligation pour le juge administratif de donner acte de la renonciation procédurale
Le juge administratif est tenu de donner suite à cette renonciation dès lors qu’aucun obstacle d’ordre public ne vient s’opposer à la démarche. La cour administrative d’appel souligne expressément que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte », constatant formellement l’arrêt de l’action de la société. Ce dessaisissement obligatoire interdit alors au magistrat de se prononcer sur l’insuffisance alléguée du financement des « mesures d’attractivité pour les carrières soignantes ». Cette validation formelle par la juridiction d’appel scelle définitivement le sort des prétentions initiales formulées par la structure de soins privée requérante.
II. Les incidences de la renonciation sur l’issue du litige tarifaire
A. La consolidation définitive du jugement rendu par les premiers juges
Le désistement en appel entraîne la disparition du litige devant la juridiction supérieure tout en laissant subsister la décision rendue en première instance. Ainsi, le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon conserve son autorité de chose jugée et s’impose désormais. Les dotations fixées par l’arrêté administratif de 2022 ne peuvent plus être remises en cause par l’établissement malgré ses critiques sur la compensation. L’absence de remise en cause du jugement initial s’accompagne d’un arbitrage souverain de la juridiction sur les accessoires financiers du procès.
B. Le règlement des frais d’instance et la clôture du débat judiciaire
La résolution du différend par la voie du retrait soulève la question récurrente du remboursement des frais exposés par la partie adverse restée. L’autorité régionale de santé réclamait le versement d’une indemnité pécuniaire pour couvrir ses propres dépenses de conseil engagées durant toute la phase d’instruction. Néanmoins, la cour administrative d’appel considère qu’il « n’y a pas lieu » d’accéder à cette demande, laissant chaque acteur supporter ses propres charges. La clôture définitive de l’instance assure désormais la stabilité des rapports budgétaires entre l’administration et les établissements de santé au niveau du territoire.