La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 décembre 2025, une décision relative au contentieux de la tarification d’un établissement de santé. Le litige portait initialement sur le montant des dotations allouées pour financer les revalorisations salariales issues des accords du Ségur de la santé. Une société exploitant une clinique contestait l’insuffisance des sommes accordées par l’agence régionale de santé pour couvrir ses charges réelles de personnel. Après un rejet par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon le 12 novembre 2024, la requérante a saisi la juridiction d’appel. Elle a toutefois déclaré renoncer à ses prétentions en cours d’instance par un mémoire déposé devant la cour administrative d’appel. La question posée concernait l’issue procédurale d’un désistement pur et simple ainsi que la répartition des frais de justice engagés par les parties. La cour administrative constate l’extinction de l’instance par le retrait de la requête et refuse de condamner la société aux frais de l’administration.
I. L’extinction de l’instance par l’expression d’une volonté claire de la requérante
A. Le caractère pur et simple du renoncement à l’action La société a déposé un mémoire par lequel elle « déclare se désister purement et simplement de sa requête » devant les juges d’appel. Cet acte unilatéral manifeste l’intention non équivoque de mettre fin au procès sans attendre que la juridiction ne tranche le fond du droit. Un tel désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie adverse lorsqu’il intervient avant que celle-ci n’ait formé une demande reconventionnelle. Le juge vérifie uniquement si la volonté exprimée est libre, éclairée et dépourvue de toute condition suspensive ou réserve juridique majeure.
B. Le constat juridictionnel de l’abandon des conclusions initiales La cour souligne qu’en l’absence d’obstacle juridique, « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » officiellement par une décision. Le juge administratif exerce ici un contrôle de régularité formelle sur la déclaration de la partie requérante afin de sécuriser l’issue du litige. Cette étape transforme la volonté privée de la société en une réalité procédurale qui dessaisit définitivement la juridiction de l’examen des moyens soulevés. La décision d’appel clôt ainsi le débat sur le financement des personnels sans examiner la légalité du plafonnement des dotations par l’agence régionale.
II. Le règlement du sort des frais irrépétibles dans le cadre d’un désistement
A. Le maintien des prétentions financières de l’administration défenderesse Bien que l’instance principale s’éteigne, l’agence régionale de santé a choisi de maintenir sa demande tendant au versement d’une somme au titre des frais. L’administration estimait que le désistement de la société justifiait une compensation financière pour les dépenses liées à la préparation de sa propre défense. Le code de justice administrative permet en effet au juge de statuer sur les frais irrépétibles même lorsque le litige prend fin prématurément. Cette demande accessoire survit à l’extinction de l’action principale et impose une réponse motivée de la part de la juridiction saisie.
B. L’exercice du pouvoir d’appréciation en équité par le juge administratif La cour administrative d’appel de Paris estime qu’il n’y a pas lieu « de mettre à la charge » de la société la somme demandée. Les magistrats utilisent leur pouvoir souverain pour évaluer si l’équité commande de laisser les frais à la charge de l’entité publique défenderesse. Le rejet de cette demande de condamnation protège la partie qui renonce à son recours contre une sanction pécuniaire automatique liée à son désistement. Cette solution préserve un équilibre entre le droit d’agir et la nécessité de ne pas encombrer inutilement les juridictions par des procédures abandonnées.