Cour d’appel administrative de Paris, le 17 décembre 2025, n°24PA05559

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 17 décembre 2025, se prononce sur l’issue d’un litige relatif à la tarification sanitaire. Cette affaire interroge la portée procédurale d’un désistement d’instance dans le cadre d’un contentieux portant sur le financement des revalorisations salariales des personnels. Un établissement de soins avait contesté un arrêté du 10 juin 2022 fixant ses dotations, jugeant les montants alloués pour le Ségur de la santé insuffisants. Le requérant soutenait que la compensation devait être intégrale, tandis que l’administration défendait la légalité de ses calculs basés sur une enveloppe régionale limitative. Après un rejet par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon le 12 novembre 2024, l’appelant a finalement abandonné ses prétentions. La question posée au juge d’appel réside dans l’acceptation de ce désistement et dans la détermination de la charge finale des frais de l’instance. « Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête », énonce la juridiction tout en rejetant les demandes indemnitaires accessoires formulées par l’agence régionale. L’analyse de cette décision suppose d’envisager l’extinction de l’instance par l’effet du désistement avant d’aborder la préservation de l’équilibre financier entre les parties.

I. L’extinction de l’instance par l’effet du désistement

A. Le caractère pur et simple de l’abandon des conclusions

Le juge administratif constate l’intention claire du requérant de mettre fin à la procédure engagée devant la Cour administrative d’appel de Paris. En l’espèce, le mémoire enregistré précise que l’entité « déclare se désister des conclusions de sa requête », manifestant ainsi une volonté ferme et non équivoque. Cette décision unilatérale intervient alors que le litige portait sur des dotations complexes liées aux mesures d’attractivité pour les carrières soignantes. Le désistement d’instance entraîne la disparition du lien processuel sans pour autant faire obstacle à une éventuelle action future sur le fond du droit. La juridiction relève d’ailleurs que « ce désistement est pur et simple », ce qui simplifie grandement la tâche du magistrat dans son office juridictionnel.

B. L’absence d’obstacle à l’intervention du désistement

La Cour administrative d’appel de Paris vérifie scrupuleusement qu’aucun élément juridique ne s’oppose à l’acceptation de cette renonciation par la partie requérante. Aucun intérêt public supérieur ni aucune demande reconventionnelle de l’administration ne semble justifier la poursuite des débats sur la légalité de l’arrêté tarifaire initial. L’arrêt souligne explicitement que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte », confirmant ainsi la liberté fondamentale des parties de disposer de leur instance. Cette solution respecte l’économie de la procédure administrative en évitant au juge de statuer sur des moyens de fond devenus désormais inutiles. L’extinction de l’action principale vide le litige de sa substance, permettant une clôture rapide de l’affaire par une décision de donner acte.

II. La préservation de l’équilibre financier entre les parties

A. Le rejet des prétentions fondées sur les frais irrépétibles

Malgré l’abandon de la requête par le demandeur, l’agence régionale de santé maintenait sa demande tendant au versement d’une somme au titre des frais engagés. L’administration sollicitait l’application des dispositions du code de justice administrative pour compenser les dépenses liées à sa défense durant cette phase d’appel. La Cour administrative d’appel de Paris écarte cependant cette prétention en estimant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande. Elle affirme que les « conclusions […] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées », marquant une neutralité financière stricte. Cette position protège l’établissement de santé d’une charge supplémentaire après son désistement, malgré la persistance des prétentions adverses sur ce point précis.

B. L’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce

Le refus d’allouer des frais irrépétibles à l’autorité administrative relève d’une appréciation souveraine des faits par les juges de la Cour administrative d’appel de Paris. La juridiction précise qu’il « n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce », de condamner le requérant à verser une quelconque indemnité procédurale. Ce choix s’appuie probablement sur l’équité, compte tenu du contexte spécifique des revalorisations salariales issues des accords du Ségur de la santé. Le juge administratif conserve ainsi un pouvoir discrétionnaire pour moduler les conséquences financières d’une instance qui n’aboutit pas à un jugement sur le fond. En rejetant la demande de l’agence régionale, la Cour assure une issue équilibrée à un litige tarifaire dont les enjeux comptables étaient substantiels.

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Hassan KOHEN
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