Cour d’appel administrative de Paris, le 17 janvier 2025, n°23PA01867

     La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 17 janvier 2025, précise les conditions d’application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Un ressortissant étranger conteste le refus de titre de séjour opposé par le préfet en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge. L’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention de la qualité d’étudiant. Il a sollicité en octobre 2020 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au motif de sa pathologie génétique rare entraînant une insuffisance respiratoire.

     Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral par un jugement rendu en date du 4 avril 2023. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que sa situation médicale ne permettrait pas un traitement effectif et approprié dans son pays d’origine. La juridiction administrative doit déterminer si les éléments médicaux produits suffisent à renverser la présomption de disponibilité des soins établie par l’avis médical officiel. La cour rejette la requête en considérant que l’offre de soins en Algérie permet de traiter convenablement la pathologie spécifique dont souffre le demandeur. L’examen de la légalité du refus de séjour précède l’analyse des conséquences de cette décision sur le droit au respect de la vie privée.

**I. L’exigence de preuve de l’absence de soins appropriés dans le pays d’origine**

**A. La prééminence de l’avis rendu par le collège de médecins**

     Le préfet se fonde sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier la situation de l’étranger. Cet avis indique que l’intéressé peut « bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie » et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le juge vérifie que l’autorité administrative ne s’est pas crue en situation de compétence liée par les conclusions techniques de ce collège médical spécialisé. Cette approche respecte la jurisprudence établie selon laquelle l’avis médical constitue un élément d’appréciation essentiel sans pour autant lier juridiquement le préfet.

**B. L’insuffisance des certificats médicaux aux termes généraux et imprécis**

     Le requérant produit des pièces médicales pour contester l’avis officiel mais la cour juge ces documents insuffisants pour établir l’absence de prise en charge. Les juges relèvent que les certificats sont rédigés en « des termes généraux et imprécis » ne permettant pas de démontrer l’impossibilité d’un suivi en Algérie. La nomenclature nationale des produits pharmaceutiques algériens confirme au contraire la disponibilité des antibiotiques et des soins de kinésithérapie respiratoire nécessaires au patient. Le sens de la décision repose ainsi sur une confrontation concrète entre les besoins thérapeutiques spécifiques et l’offre de soins réelle du pays.

**II. La conciliation entre l’ordre public et le droit au séjour durable**

**A. La portée limitée d’un séjour précaire sur le fondement de l’article 8**

     Le demandeur invoque son droit au respect de la vie privée et familiale en soulignant ses années de résidence et ses expériences professionnelles salariées. La cour observe toutefois que l’intéressé séjournait en France depuis moins de trois ans sous couvert d’un titre d’étudiant à la date contestée. Un tel titre de séjour ne donne pas « vocation à séjourner durablement en France » selon les motifs retenus par la juridiction administrative d’appel. L’absence d’attaches familiales sur le territoire national et le maintien de liens dans le pays d’origine justifient le rejet du moyen soulevé.

**B. La validité subséquente des mesures d’éloignement et de renvoi**

     L’absence d’illégalité entachant le refus de titre de séjour entraîne mécaniquement le rejet de l’exception d’illégalité soulevée contre l’obligation de quitter le territoire. La mesure d’éloignement ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pathologie ne fait pas obstacle à un retour sans risque majeur. La décision fixant le pays de destination est également confirmée puisque la procédure n’a révélé aucun vice propre affectant la légalité de cet acte. Cette solution confirme la rigueur de l’appréciation portée sur l’insertion des étrangers malades dont le traitement demeure possible hors de l’espace national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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