La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 17 janvier 2025, précise le régime de prise en charge des frais d’entretien des tenues professionnelles. Un agent d’accueil et de surveillance contestait le refus d’indemnisation opposé par son employeur public pour le nettoyage de ses vêtements de travail obligatoires.
Le requérant sollicitait l’annulation du refus administratif ainsi que la condamnation de la collectivité à lui verser une somme de dix mille neuf cent vingt euros. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté ses demandes par un jugement rendu le 13 juillet 2023 après une première analyse des faits.
L’intéressé invoquait devant les juges d’appel les dispositions protectrices du code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs de la fonction publique. Il soutenait également que le refus portait atteinte au principe d’égalité de traitement avec d’autres agents de la même direction bénéficiant de cette mesure.
La juridiction devait déterminer si l’obligation de porter une tenue spécifique impose systématiquement à l’administration la prise en charge financière de son entretien ménager classique. La Cour administrative d’appel rejette la requête en estimant que l’agent ne justifie d’aucune charge excédant l’entretien normal de vêtements de ville habituels.
**I. L’affirmation d’un droit au remboursement des frais d’entretien sous conditions**
**A. L’application des principes de sécurité du code du travail aux agents publics**
Les juges rappellent que selon « l’article L. 4122-2 du code du travail, les mesures prises en matière de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière ». Cette règle s’applique aux collectivités territoriales en vertu de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions imposent le respect des normes de santé.
La solution s’inscrit dans une volonté de protéger l’intégrité des agents publics contre les risques ou les contraintes liés à leur activité de service quotidienne. L’employeur doit donc assumer les coûts générés par les équipements indispensables, conformément au principe général dont s’inspirent les textes législatifs applicables au litige.
**B. La définition d’une sujétion particulière comme critère essentiel de l’indemnisation**
La Cour précise que les frais doivent être supportés par l’administration lorsqu’ils résultent « d’une sujétion particulière » liée aux besoins de l’activité du service public. Cette obligation concerne les vêtements imposés dont le nettoyage « excède les charges qui résulteraient de l’entretien des vêtements ordinairement portés par le salarié ».
Le juge administratif limite le droit au remboursement aux seules dépenses supplémentaires occasionnées par la nature spécifique de l’habillement ou par l’intensité de son usage. Cette distinction entre l’entretien courant et la contrainte professionnelle évite une extension démesurée des obligations financières pesant sur les budgets des collectivités locales.
**II. Une application rigoureuse excluant l’indemnisation dans l’espèce étudiée**
**A. Le rejet de la demande pour défaut de preuve d’un surcoût financier réel**
Le requérant affirmait que sa tenue, comportant des bandes réfléchissantes, nécessitait un traitement spécial justifiant une aide financière de la part de son employeur actuel. Cependant, il « n’établit pas que le nettoyage de sa tenue occasionnerait des frais excédant les charges » de la vie quotidienne pour un citoyen.
La simple existence d’un uniforme obligatoire ne suffit pas à caractériser un coût supplémentaire dès lors que le lavage ne requiert aucune technique industrielle onéreuse. En l’absence de justificatifs probants, la juridiction refuse d’assimiler l’entretien d’une tenue de surveillance à une charge exceptionnelle méritant une compensation monétaire spécifique.
**B. La justification des différences de traitement par la nature des missions exercées**
Le demandeur invoquait une rupture d’égalité car d’autres personnels de la même direction bénéficiaient d’une prise en charge pour leurs frais de nettoyage vestimentaire. La collectivité répliquait que ces agents travaillent dans un milieu extérieur très exposé, contrairement à l’intéressé affecté à la surveillance intérieure des bâtiments administratifs.
Les magistrats considèrent que la différence de situation repose sur des conditions objectives de salissure et d’exposition aux éléments naturels durant l’exercice des fonctions. L’écart de traitement est donc validé puisque les situations ne sont pas identiques, confirmant ainsi la parfaite légalité de la décision administrative contestée.