Par un arrêt rendu le 17 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les contours de la responsabilité hospitalière pour faute de diagnostic. Une victime d’accident de la route a été opérée d’une fracture de la jambe droite au sein d’un service de chirurgie orthopédique d’un hôpital. Malgré une intervention chirurgicale par clou centromédullaire, l’état du patient s’est dégradé, menant à une ischémie aiguë puis à une amputation trans-tibiale deux ans plus tard. La société d’assurance, subrogée dans les droits de la victime après l’avoir indemnisée, a engagé la responsabilité du centre hospitalier pour des manquements médicaux. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande par un jugement du 4 octobre 2023, entraînant l’appel de l’assureur devant la juridiction parisienne. Les juges d’appel devaient déterminer si les délais de diagnostic du syndrome des loges étaient constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de l’établissement public. La Cour retient l’existence d’un retard fautif tout en limitant l’indemnisation à la perte de chance d’éviter le dommage final subi par la victime. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la caractérisation de la faute médicale, avant d’envisager les modalités de l’indemnisation du préjudice par la subrogation.
I. La caractérisation de la faute médicale par le retard de diagnostic
A. L’exclusion d’une faute technique lors de l’acte opératoire
L’assureur soutenait qu’une erreur technique initiale avait été commise lors de la pose d’un clou centromédullaire de taille trop importante pour le patient. La Cour observe que la mise en place du matériel a été compliquée, provoquant un effet de distraction du foyer de la fracture initiale. Néanmoins, elle relève que « l’expert n’a pas retenu de faute technique ni de lien de causalité directe » entre cet incident et le dommage final. L’absence de démonstration d’un manquement aux règles de l’art durant la phase chirurgicale écarte ainsi toute responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement précis. Si la faute technique est écartée, la surveillance post-opératoire et la réactivité des équipes médicales face aux signes cliniques appellent une analyse bien différente.
B. La reconnaissance d’une négligence dans le suivi post-opératoire
Le patient présentait une perte de sensibilité dès le lendemain de l’opération, mais le diagnostic de syndrome des loges n’a pas été posé immédiatement. Les juges soulignent que l’équipe médicale a adopté une « attitude qualifiée par l’expert d’attentiste » malgré les signes de dégradation du tableau clinique de la victime. Le retard de six heures entre l’appel au service spécialisé et le transfert effectif du patient vers un hôpital de référence est jugé particulièrement fautif. Cette absence de réactivité face à une pathologie dont les conséquences graves sont connues constitue un manquement caractérisé aux obligations de soins de l’établissement. L’identification de cette faute de diagnostic permet à la Cour de se prononcer sur l’étendue de l’indemnisation due à la société d’assurance subrogée.
II. L’évaluation de la perte de chance et l’étendue de la subrogation
A. La fixation souveraine d’un taux de perte de chance de moitié
La Cour rappelle que la réparation incombant à l’hôpital doit être évaluée à une fraction du dommage corporel total en fonction de la chance perdue. Le retard de diagnostic n’a pas causé directement l’amputation, mais a privé la victime d’une possibilité sérieuse d’éviter cette issue dramatique pour sa santé. Les juges fixent souverainement ce taux de perte de chance à cinquante pour cent, conformément aux conclusions de l’expertise médicale versée au dossier de l’instruction. Cette évaluation équilibrée traduit la difficulté de déterminer avec certitude l’évolution de la pathologie si une prise en charge plus précoce avait été réalisée. La détermination de ce taux de responsabilité partielle conditionne désormais le montant des sommes que le centre hospitalier doit rembourser à l’assureur.
B. La délimitation de la créance indemnitaire de l’assureur
En vertu de la subrogation, l’assureur est fondé à réclamer le remboursement des indemnités versées, sous réserve de l’application du taux de perte de chance. La Cour valide les dépenses de santé, les frais d’assistance par une tierce personne et les préjudices extra-patrimoniaux après application de l’abattement de moitié. Certaines demandes sont toutefois rejetées, comme les frais de justice engagés devant le juge judiciaire, car ils ne découlent pas directement de la faute médicale. Le centre hospitalier est finalement condamné à verser une somme totale dépassant trois cent vingt mille euros à la société d’assurance pour les manquements constatés. Cette décision confirme l’importance d’une surveillance post-opératoire rigoureuse et la nécessité d’une réactivité chirurgicale immédiate face aux signes de complications vasculaires ou nerveuses.