Cour d’appel administrative de Paris, le 17 janvier 2025, n°23PA05121

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 janvier 2025, une décision précisant les conditions de délivrance du titre de séjour médical. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2016, sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de pathologies chroniques sévères. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision initialement contestée devant le juge de première instance. Le Tribunal administratif de Montreuil a, dans son jugement du 9 novembre 2023, partiellement annulé cet arrêté tout en maintenant les dispositions relatives au séjour. Le requérant soutient que l’avis médical est irrégulier et que le coût des soins dans son pays d’origine fait obstacle à son retour. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’échanges entre les médecins de l’office entache la procédure et comment s’apprécie l’accessibilité financière. La Cour confirme le rejet de la requête en validant la méthode de délibération des experts et en soulignant l’insuffisance des preuves produites.

I. L’affirmation d’une procédure médicale régulière et d’une offre de soins existante

A. La validation d’une collégialité médicale sans échanges obligatoires La régularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’office constitue un préalable essentiel à la légalité de la décision préfectorale. Le requérant critiquait l’absence de preuve d’une véritable délibération entre les trois praticiens ayant signé le document médical nécessaire à l’instruction. La Cour administrative d’appel de Paris précise que « les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges ». Cette solution repose sur la nature technique des interrogations posées, lesquelles appellent des réponses binaires ne nécessitant pas obligatoirement une discussion orale. L’avis est considéré comme régulier dès lors que les signatures des trois membres désignés sont apposées au bas du document de synthèse. La collégialité se déduit ainsi de la simple convergence des conclusions individuelles sur un formulaire standardisé sans exiger de débat formel préalable.

B. L’appréciation objective de la disponibilité du traitement médical Le droit au séjour pour raisons de santé impose de vérifier l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont le ressortissant est originaire. La Cour rappelle qu’il convient de s’assurer de la « disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès » des soins requis par la pathologie. L’office avait estimé que le pays d’origine disposait des structures et des médicaments nécessaires pour traiter le diabète et l’hypertension du requérant. L’administration ne recherche pas si les soins sont équivalents à ceux offerts en France, mais s’ils permettent une prise en charge effective. Le juge valide l’analyse préfectorale en constatant que les substances prescrites, bien qu’onéreuses, figurent au catalogue thérapeutique du système de santé local. L’existence théorique du traitement suffit à justifier le refus de séjour dès lors que l’offre de soins est matériellement accessible.

II. L’intensification de la charge de la preuve relative à l’accès effectif aux soins

A. Une conception formaliste du caractère suffisant de l’avis médical Le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Paris illustre une lecture restrictive des garanties offertes par le code de l’entrée et du séjour. En dispensant les médecins de l’office de procéder à des échanges, le juge privilégie l’efficacité administrative sur le formalisme de la collégialité. Cette interprétation réduit la portée de la protection accordée à l’étranger dont l’état de santé est examiné par une instance spécialisée nationale. La décision souligne que l’avis résulte de la « réponse apportée par chacun à des questions » précises sans que la concertation soit une condition substantielle. Cette approche pragmatique limite les causes d’annulation fondées sur le fonctionnement interne du service médical de l’office français de l’immigration. Le juge refuse ainsi de sanctionner l’absence d’échanges oraux ou écrits, considérant cette circonstance comme sans incidence sur la légalité finale.

B. L’exigence d’une preuve individualisée de l’indigence du requérant La charge de la preuve concernant l’impossibilité d’accéder aux soins pour des raisons financières repose désormais lourdement sur l’étranger qui conteste l’avis. Le requérant invoquait le coût extrêmement élevé des médicaments au Bangladesh, représentant une part disproportionnée du revenu moyen par habitant de son pays. La Cour rejette cet argument en relevant que l’intéressé ne fournit « aucune précision sur sa situation sociale et professionnelle » dans son pays d’origine. Le juge exige une démonstration personnalisée des ressources financières pour établir que l’accès effectif au traitement est impossible malgré l’existence de l’offre. Cette jurisprudence impose au demandeur de documenter précisément son patrimoine et ses capacités d’insertion économique pour espérer renverser la présomption de disponibilité. Le défaut d’éléments sur la situation personnelle conduit inévitablement au rejet du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions protectrices du code.

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Hassan KOHEN
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