La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 17 janvier 2025 une décision précisant les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens. Le litige concerne un étranger entré sur le territoire national en septembre 2016 afin d’y poursuivre des études supérieures sous couvert d’un visa de long séjour. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en février 2019 avant de solliciter un changement de statut vers une activité professionnelle non salariée. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le 15 décembre 2023 la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement de première instance. Le requérant soutient en appel que l’administration a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que son droit à la vie privée. La question posée à la juridiction porte sur l’étendue du pouvoir de contrôle de l’administration face à un projet de création d’entreprise par un ressortissant étranger. La Cour administrative d’appel de Paris confirme la légalité du refus en validant la faculté pour le préfet de vérifier la consistance réelle du projet présenté.
I. L’encadrement du contrôle administratif sur le fondement de l’accord franco-algérien
A. La reconnaissance d’un pouvoir de vérification de la consistance du projet
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle pour les ressortissants de cet État. L’administration dispose toutefois de la faculté de vérifier, lors d’une première demande, « la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur » au dossier. Ce pouvoir de contrôle permet à l’autorité préfectorale de s’assurer que l’inscription au registre du commerce ne masque pas une demande dépourvue de tout fondement sérieux. La jurisprudence administrative reconnaît ainsi une marge d’appréciation à l’État pour prévenir les détournements de procédure tout en respectant le cadre spécifique de l’accord bilatéral. Ce contrôle de la réalité du projet constitue une étape préalable indispensable avant l’examen des autres conditions prévues par les stipulations conventionnelles entre la France et l’Algérie.
B. La limitation des critères d’appréciation opposables au ressortissant algérien
Le juge administratif rappelle opportunément que la délivrance de ce certificat de résidence n’est pas subordonnée à la démonstration d’une viabilité économique de l’entreprise projetée. L’administration ne peut pas non plus exiger l’existence de moyens d’existence suffisants ni un lien entre l’activité envisagée et les études précédemment suivies en France. Cette solution protège le ressortissant algérien contre l’application de critères issus du droit commun qui seraient contraires aux stipulations plus favorables de l’accord de 1968. En l’espèce, le motif tiré de l’absence de lien avec le master obtenu par l’intéressé était entaché d’illégalité mais n’entraîne pas l’annulation de la décision. L’administration aurait pris la même mesure en se fondant uniquement sur l’absence de substance du projet, ce qui justifie la neutralisation de ce motif illégal.
II. L’application du contrôle à l’espèce et le respect des libertés fondamentales
A. La confirmation du défaut de consistance réelle de l’entreprise projetée
Le projet soumis à l’administration présentait des activités multiples et hétérogènes sans aucune cohérence apparente entre la vente en ligne, le soutien scolaire et la livraison. Les projections financières produites par le requérant ne reposaient sur « aucun développement ou explication tangible » permettant d’en apprécier le sérieux ou les modalités de mise en œuvre. L’intéressé n’apportait aucun élément probant sur le cadre local de son activité ni sur les moyens matériels nécessaires pour assurer un service permanent sans personnel. Le juge administratif estime que ces carences documentaires justifient le refus de titre de séjour car la réalité des ambitions professionnelles n’est pas établie avec précision. Cette appréciation souveraine des pièces du dossier permet d’écarter le moyen tiré d’une erreur de droit ou d’une inexacte application des stipulations de l’accord franco-algérien.
B. La proportionnalité de l’obligation de quitter le territoire français
Le requérant invoquait également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits. L’intéressé résidait certes en France depuis plusieurs années mais il était célibataire, sans charge de famille et ne justifiait d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Ses attaches personnelles demeuraient principalement situées dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident encore ses parents. La Cour administrative d’appel de Paris considère que la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations internationales car l’étranger n’est pas dans l’impossibilité de se réinsérer. L’absence d’atteinte excessive à la vie privée confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire français prise par l’administration à la suite du refus de séjour.