Cour d’appel administrative de Paris, le 17 janvier 2025, n°24PA03799

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 janvier 2025, une décision relative aux garanties procédurales entourant l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers. Un individu sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa résidence habituelle sur le territoire national ainsi que l’exercice d’une activité salariée régulière. L’autorité administrative a rejeté cette demande après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission du titre de séjour compétente pour examiner la situation particulière de l’intéressé. Le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 19 juillet 2024, rejeté le recours formé contre cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le requérant soutient en appel que l’absence de communication préalable de l’avis motivé de la commission constitue un vice de procédure entachant la décision d’une illégalité manifeste. La juridiction doit déterminer si la notification tardive de cet avis prive effectivement l’administré d’une garantie procédurale essentielle au regard des textes en vigueur dans le code. L’étude de cette solution conduit à analyser l’exigence de communication préalable de l’avis consultatif avant d’envisager les conséquences de son omission sur la validité des actes administratifs.

I. L’affirmation du caractère substantiel de la communication préalable de l’avis

A. L’exigence textuelle de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le code prévoit que l’avis motivé rendu par la commission du titre de séjour doit être obligatoirement transmis à l’étranger avant que l’administration ne statue sur sa demande. La juridiction souligne que « l’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé » conformément aux dispositions spécifiques régissant la procédure administrative préalable à la décision de refus. Cette formalité ne saurait être valablement satisfaite par une transmission jointe à la notification ultérieure de la décision de rejet opposée par l’autorité préfectorale chargée de l’instruction.

B. La protection des droits de l’étranger dans le cadre de la procédure contradictoire

La communication de l’avis permet à l’étranger de connaître précisément les motifs retenus et de faire valoir tout élément pertinent devant les services de l’administration territoriale compétente. Ainsi, les juges considèrent que cette étape constitue « une garantie instituée au profit de l’étranger » dont la méconnaissance vicie irrémédiablement le déroulement de l’instruction contradictoire du dossier présenté. L’intéressé doit être mis en mesure de produire des observations utiles avant que l’autorité publique ne prenne une décision définitive concernant son droit au maintien sur le territoire. L’affirmation de cette garantie procédurale par les juges d’appel emporte des conséquences directes sur la survie juridique de l’acte contesté et des mesures d’éloignement associées.

II. Les conséquences de l’irrégularité sur la légalité de l’acte administratif

A. L’annulation sanctionnant le défaut de preuve de la communication par l’administration

La charge de la preuve incombe à l’administration qui doit démontrer que l’avis a bien été porté à la connaissance du requérant avant l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir la réalité de cette communication préalable malgré les mentions formelles figurant dans les visas de la décision de refus de séjour. Ce manquement procédural a « été de nature à le priver effectivement d’une garantie » car il n’a pu discuter utilement les éléments de fait invoqués par la commission consultative.

B. L’effet de l’annulation sur les décisions connexes et l’obligation de réexamen de la situation

L’illégalité du refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement juridique de cette première décision administrative irrégulière. Par conséquent, la cour enjoint à l’autorité préfectorale de statuer à nouveau sur la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. La puissance publique devra également délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée nécessaire au réexamen complet de la demande conformément aux motifs d’annulation qui ont été précédemment exposés.

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Hassan KOHEN
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