La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 janvier 2025, une décision marquante relative au contentieux des mesures individuelles de contrôle administratif. L’administration a imposé à un administré une interdiction de quitter sa commune de résidence ainsi qu’une obligation journalière de pointage au commissariat de police. Ces contraintes, initialement prévues pour trois mois, incluaient également des restrictions spécifiques liées au passage de la flamme olympique dans la commune de résidence.
Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement annulé ces actes le 19 septembre 2024 en raison d’une atteinte excessive à l’activité professionnelle de l’intéressé. Le requérant a ensuite interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation totale des articles restants de l’arrêté ministériel modifié. Il invoquait notamment une erreur manifeste d’appréciation et une violation de sa liberté de circulation ainsi que de son droit à une vie familiale.
Le litige soulève une interrogation fondamentale sur la conciliation entre les exigences de la sûreté de l’État et le respect du principe du contradictoire. La question posée est celle des modalités de motivation et de mention des pièces confidentielles transmises par l’administration dans le cadre de ce contentieux spécifique. La Cour administrative d’appel de Paris décide de surseoir à statuer pour solliciter l’avis du Conseil d’État sur ces points de procédure délicats. L’examen de cette décision permet d’identifier l’application d’un régime procédural dérogatoire avant d’analyser le recours stratégique à la procédure de demande d’avis.
I. L’identification d’un régime procédural dérogatoire et complexe
A. La mise en œuvre des prérogatives de l’administration
Le litige s’inscrit dans le cadre des dispositions du code de la sécurité intérieure permettant de restreindre les libertés individuelles pour prévenir des actes terroristes. L’administration peut transmettre à la juridiction des éléments couverts par le secret sans les verser au débat contradictoire pour protéger ses méthodes ou ses sources. Le code de justice administrative prévoit que l’administration expose alors les « raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire ».
Cette procédure permet aux juges de prendre connaissance de notes blanches ou de documents de renseignement inaccessibles à la partie requérante pour sa défense. La juridiction « statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence ». Ce mécanisme déroge ainsi gravement au droit commun du procès administratif afin de préserver l’efficacité des services de renseignement et la sécurité nationale.
B. Le constat d’une incertitude jurisprudentielle manifeste
La Cour souligne que l’utilisation de ces mémoires séparés suscite des difficultés pratiques majeures concernant la rédaction des décisions de justice et leur motivation. Les magistrats s’interrogent sur la nécessité de « viser ou mentionner, dans sa décision, un mémoire de l’administration qui serait produit » sur ce fondement. L’absence de publicité sur l’existence même d’une pièce ayant pu influencer la conviction du juge fragilise potentiellement l’équité perçue de la procédure juridictionnelle.
La décision relève explicitement que cette problématique « donne lieu à des divergences de jurisprudence » au sein des différentes juridictions administratives saisies de tels recours. Les juges du fond peinent à stabiliser leurs méthodes pour soulever d’office des moyens ou diligenter des mesures d’instruction liées à ces pièces secrètes. Cette instabilité juridique nuit à la prévisibilité des solutions et justifie l’intervention d’une autorité supérieure pour harmoniser les pratiques des tribunaux et cours.
II. Le recours stratégique à la procédure de demande d’avis
A. La réunion des critères de l’article L. 113-1 du code de justice administrative
Pour saisir le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel de Paris s’appuie sur une procédure permettant d’obtenir une interprétation officielle d’une règle de droit. Les conditions cumulatives requises concernent l’existence d’une « question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». La juridiction estime que les interrogations sur la gestion des éléments classifiés répondent parfaitement à cette définition légale compte tenu du contexte actuel.
Le juge d’appel suspend son propre jugement jusqu’à ce que la haute juridiction administrative rende son avis ou que le délai de trois mois expire. Cette démarche suspend le cours de l’instance tout en garantissant que la solution finale reposera sur une base juridique solide et durablement incontestable. La Cour reconnaît ainsi son besoin d’une orientation claire pour trancher le cas de l’administré dont les libertés sont durablement entravées par l’arrêté.
B. L’enjeu de la motivation des décisions juridictionnelles
La demande d’avis porte prioritairement sur la manière dont le juge doit « motiver sa décision lorsque des éléments figurant dans ce mémoire » lui sont indispensables. La difficulté réside dans l’obligation de justifier le bien-fondé d’une mesure de surveillance sans pour autant trahir le secret de la défense nationale. Le justiciable se trouve dans une situation asymétrique où les motifs réels de la contrainte administrative peuvent demeurer partiellement ou totalement occultés.
L’avis du Conseil d’État devra préciser comment concilier l’exercice du recours effectif avec l’usage de preuves dont la teneur ne peut être légalement divulguée. La portée de la future réponse influencera l’ensemble du contentieux MICAS en définissant le degré de transparence exigible dans les visas des jugements administratifs. En attendant cette clarification indispensable, la Cour administrative d’appel réserve tous les droits et moyens des parties pour la suite de l’instruction du dossier.