La Cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt du 17 juillet 2025, définit les limites de la responsabilité contractuelle de la puissance publique. Une société concessionnaire d’autoroutes a subi des dégradations matérielles et des pertes de recettes lors d’un mouvement social d’ampleur entre novembre 2018 et mars 2019. Après le rejet de sa demande indemnitaire par l’autorité administrative, la requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours de plein contentieux. Par un jugement du 26 février 2024, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la personne publique à l’indemniser. La société a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de cette décision et le versement de sommes réparatrices. Elle invoquait notamment un manquement aux obligations de coopération, une modification unilatérale du contrat de concession et la rupture d’égalité devant les charges publiques. La question posée au juge consistait à savoir si l’abstention des forces de l’ordre et les préjudices financiers subis engageaient la responsabilité de l’administration. La cour rejette la requête en considérant que l’équilibre économique du contrat n’a pas été rompu de manière significative sur la durée totale de la concession.
I. L’absence de manquement aux obligations contractuelles de la puissance publique
A. Le rejet d’un devoir de protection sans stipulation conventionnelle explicite
La société concessionnaire soutenait que l’autorité concédante avait méconnu un principe de coopération et de protection en n’ordonnant pas l’intervention des forces de police. La Cour administrative d’appel de Paris relève pourtant que la requérante ne se prévaut d’aucune « stipulation du contrat de concession qui aurait mis de telles obligations ». Le juge administratif refuse ainsi de consacrer une obligation implicite de sécurité qui pèserait sur la personne publique dans le cadre de l’exécution contractuelle.
L’arrêt souligne que la requérante « admet d’ailleurs l’absence de stipulations en ce sens » dans les documents régissant les relations entre les parties au contrat. Dès lors, le grief tiré du manquement contractuel pour l’abstention des forces de l’ordre ne peut être accueilli par la juridiction d’appel parisienne. Cette position rigoureuse impose aux concessionnaires de prévoir contractuellement les modalités d’intervention de l’administration en cas de troubles graves à l’ordre public.
B. La nécessité d’une contrainte administrative pour caractériser la modification unilatérale
La requérante prétendait avoir été contrainte par l’autorité de tutelle de renoncer au recouvrement des péages non acquittés durant les manifestations sociales précitées. Toutefois, l’instruction révèle que la décision de renoncer aux poursuites émanait d’une note interne justifiée par la gêne occasionnée aux usagers du réseau. La juridiction administrative estime qu’il « ne résulte pas de l’instruction » que la société aurait subi une injonction impérative de la part du pouvoir concédant.
L’absence de contrainte directe exclut donc la qualification de fait du prince ou de modification unilatérale du contrat ouvrant droit à une indemnisation intégrale. Le juge considère que l’initiative de la gratuité partielle relève de la propre gestion commerciale de la société et non d’un acte souverain de l’administration. Cette solution confirme que seule une instruction formelle et contraignante est susceptible de modifier les obligations financières nées de la concession autoroutière.
II. La préservation de l’équilibre économique global du contrat de concession
A. La condition d’une atteinte significative à l’économie de la convention
La cour examine si les entraves au paiement des péages et les fermetures de tronçons ont bouleversé l’économie du contrat liant la société à l’administration. Elle précise que de telles mesures n’engagent la responsabilité publique qu’à la condition « qu’ils aient eu pour effet de modifier l’équilibre économique » de la convention. Le juge exige une démonstration précise de l’impact financier pour que l’aléa administratif ou l’imprévisibilité puisse donner lieu à une réparation pécuniaire.
Les magistrats observent que les perturbations rencontrées n’ont présenté qu’un « caractère autre que ponctuel » sans remettre en cause la poursuite de l’exploitation autoroutière. Le droit à indemnité reste donc subordonné à l’existence d’un préjudice dont l’ampleur dépasse les risques normaux inhérents à toute exploitation de service public. L’analyse du juge se concentre sur la viabilité du modèle économique plutôt que sur les pertes immédiates générées par les événements extérieurs.
B. L’appréciation souveraine du préjudice sur la durée totale de la concession
Pour rejeter la demande, la juridiction compare les résultats nets de la société sur plusieurs exercices comptables consécutifs pour évaluer la réalité du dommage. Elle constate que les recettes au péage ont augmenté entre 2017 et 2019 malgré les troubles sociaux ayant affecté le fonctionnement régulier des barrières. Le juge administratif souligne que l’équilibre économique doit s’apprécier de manière globale « pris sur l’ensemble de sa durée » et non annuellement.
La société ne démontre pas que les dépenses supplémentaires engagées auraient eu pour effet de modifier durablement la rentabilité de l’investissement consenti initialement. La Cour administrative d’appel de Paris rejette ainsi l’appel en confirmant la sentence rendue en première instance par les magistrats parisiens. Cette décision renforce la protection de l’administration contre les recours indemnitaires fondés sur des aléas conjoncturels n’affectant pas la substance même du contrat.