La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant de nationalité algérienne. Ce dernier, entré en France en août deux mille dix-sept avec ses parents, bénéficiait initialement d’un titre de séjour spécial lié au statut d’agent consulaire. Suite à l’expiration de ce titre, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 avril deux mille vingt-deux auprès de l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 24 janvier deux mille vingt-trois, le représentant de l’État a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire national. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa requête le 20 mars deux mille vingt-quatre, le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure. L’appelant soutient que la décision méconnaît l’accord franco-algérien ainsi que son droit au respect de la vie privée garanti par les conventions internationales. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de visa de long séjour et l’irrégularité familiale justifiaient légalement ce refus de titre. La juridiction administrative confirme la légalité de l’arrêté en soulignant le non-respect des conditions de délivrance du certificat de résidence étudiant et l’absence d’atteinte disproportionnée. L’analyse portera d’abord sur la rigueur des conditions liées au séjour étudiant avant d’examiner l’appréciation du droit au respect de la vie privée et familiale.
I. Le caractère impératif des conditions de délivrance du certificat de résidence pour études
A. La primauté de l’exigence d’un visa de long séjour
Le juge administratif rappelle fermement les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien conditionnant le séjour de plus de trois mois à un visa spécifique. Le requérant ne disposait d’aucun visa de long séjour lors de sa demande, ce qui constitue un motif de refus suffisant pour l’administration. La cour énonce que « le préfet pouvait légalement refuser de délivrer un tel titre de séjour pour le seul motif tenant à l’absence de visa de long séjour ». Cette interprétation stricte des textes conventionnels ferme la voie à une régularisation par le seul biais d’un parcours scolaire pourtant réel.
B. L’indifférence de l’implication dans le parcours estudiantin
L’administration avait initialement critiqué l’insuffisance de l’implication scolaire de l’intéressé pour justifier son refus de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention étudiant. Le juge d’appel neutralise ce grief en se fondant exclusivement sur l’absence de visa régulier pour valider la décision du représentant de l’État. Dès lors que la condition de régularité de l’entrée n’est pas remplie, l’examen de la qualité des études poursuivies par le ressortissant devient superflu. Cette primauté de la légalité externe et des conditions de forme s’accompagne d’un contrôle de la proportionnalité de la mesure au regard de la situation personnelle.
II. Une protection restreinte du droit à la vie privée face à la précarité familiale
A. L’incidence de l’irrégularité du séjour familial sur l’appréciation individuelle
Le requérant invoquait son installation durable en France depuis l’adolescence ainsi que la présence de l’intégralité de sa cellule familiale sur le sol national. Cependant, la cour relève que ses parents et sa sœur aînée se trouvaient eux-mêmes en situation irrégulière lors de l’intervention de l’acte contesté. Le juge considère que « ses parents et sa sœur aînée étaient en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué ». Cette précarité collective prive l’individu d’une protection efficace au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
B. Le maintien de liens présumés avec le pays d’origine
Pour écarter l’existence d’une atteinte disproportionnée, le juge administratif souligne que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et dispose encore d’attaches en Algérie. L’arrêt précise qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le ressortissant serait « dépourvu de toute attache familiale » dans son pays de naissance. L’absence de vie familiale propre et l’existence d’un point de chute en Algérie justifient ainsi la mesure d’éloignement prise par le préfet. La décision finale valide le raisonnement des premiers juges en estimant que l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.