Cour d’appel administrative de Paris, le 17 juillet 2025, n°24PA03703

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt relatif à la responsabilité des entreprises de transport aérien. Le litige porte sur l’obligation de contrôle des documents de voyage lors de l’embarquement pour un vol international vers la France. Un passager en provenance de Casablanca a débarqué sur le territoire national muni d’un passeport étranger contrefait. L’administration a infligé au transporteur une amende administrative de 10 000 euros sur le fondement du code de l’entrée et du séjour. La société a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de cette sanction pécuniaire et la décharge de l’obligation de payer. Par un jugement rendu le 13 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l’intégralité de sa demande d’annulation. Le transporteur a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris en soutenant que l’irrégularité du document de voyage n’était pas manifeste. L’enjeu juridique réside dans l’appréciation du caractère décelable d’une erreur orthographique commise par les services émetteurs d’un titre de transport officiel. Le juge d’appel confirme la légalité de la sanction en soulignant que l’anomalie était décelable à l’œil nu par un agent normalement attentif.

I. L’obligation de vigilance du transporteur aérien

A. Le cadre législatif de la vérification documentaire

Le transporteur doit vérifier que les passagers internationaux possèdent les documents requis pour l’entrée sur le territoire de destination. L’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’est « passible d’une amende administrative de 10 000 euros » le transporteur. Le juge rappelle que ces dispositions imposent de vérifier que les documents présentés « ne comportent pas d’élément d’irrégularité manifeste ». Cette vérification doit être opérée par un « examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport » lors des contrôles préalables. Cette obligation ne transforme pas le transporteur en autorité de police mais lui impose une diligence raisonnable avant tout embarquement.

B. L’appréciation concrète du caractère manifeste de la contrefaçon

La Cour administrative d’appel de Paris examine précisément la nature de la contrefaçon pour établir la faute du transporteur aérien. Elle relève une faute d’orthographe affectant la mention relative à la signature du titulaire sur le document présenté par le passager. L’arrêt précise que « l’anomalie retenue pour fonder la sanction » consiste en l’utilisation fautive d’une préposition erronée sur le titre. La juridiction considère que cette erreur grossière est « manifeste et aisément décelable à l’œil nu » par le personnel au sol. La décision écarte ainsi la thèse de la société qui contestait la possibilité matérielle de détecter la falsification pendant l’opération de contrôle.

II. La sanction du manquement au contrôle d’embarquement

A. La validation de la proportionnalité de l’amende administrative

Le juge administratif de pleine juridiction statue sur le bien-fondé de l’amende infligée par l’administration au transporteur défaillant. Il peut « réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». L’administration a fixé le montant à 10 000 euros car aucune circonstance particulière ne permettait de modérer cette peine pécuniaire. La Cour administrative d’appel de Paris valide le quantum maximal prévu par les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour. L’absence d’éléments nouveaux justifiant une atténuation de la responsabilité conduit au maintien de la décision administrative initiale.

B. L’interprétation stricte des causes d’exonération

L’exonération du transporteur suppose la preuve qu’aucun élément d’irrégularité manifeste ne figurait sur les documents présentés lors de l’embarquement. Cette preuve incombe à l’entreprise qui souhaite échapper à la sanction automatique prévue par le code de l’entrée et du séjour. La juridiction confirme une jurisprudence rigoureuse qui refuse de décharger le transporteur lorsque la contrefaçon porte sur des mentions élémentaires. Une simple faute d’orthographe sur un document officiel étranger suffit à caractériser la négligence fautive des agents chargés du contrôle. Le rejet de la requête souligne la sévérité de l’obligation de vigilance pesant sur les compagnies aériennes assurant des liaisons internationales.

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Hassan KOHEN
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