La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 17 juillet 2025 un arrêt confirmant la légalité d’une obligation de quitter le territoire français.
Un ressortissant guinéen contestait un arrêté préfectoral lui enjoignant de quitter le territoire national tout en fixant son pays d’origine comme destination de retour.
Le Tribunal administratif de Paris avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet acte par un jugement rendu le 21 juin 2024.
Le requérant soutenait notamment qu’il disposait d’un droit au séjour provisoire en raison de ses démarches de régularisation engagées auprès de l’administration.
Il invoquait également l’excellence de son parcours scolaire ainsi que l’atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée par cette mesure d’éloignement.
La juridiction devait déterminer si la sollicitation d’un rendez-vous par voie numérique équivalait au dépôt effectif d’une demande de titre de séjour régulière.
Elle devait aussi apprécier si l’intégration scolaire d’un étranger entré irrégulièrement pouvait faire obstacle à l’exécution d’une mesure de police des étrangers.
L’arrêt écarte les moyens soulevés en distinguant les formalités administratives de la réalité du dépôt des demandes tout en confirmant la situation précaire du requérant.
I. La précision des conditions de formation d’une demande de titre de séjour
La juridiction administrative précise d’abord le régime juridique applicable aux demandes de titres de séjour présentées par l’intermédiaire de nouveaux outils de communication dématérialisés.
A. La distinction entre la démarche dématérialisée et le dépôt effectif de la demande
L’arrêt souligne que la simple utilisation d’un téléservice de demande de rendez-vous ne constitue pas juridiquement le dépôt d’une demande de titre de séjour.
Le juge rappelle que seules les catégories de titres limitativement énumérées par voie réglementaire peuvent faire l’objet d’un dépôt par voie de téléservice.
Le requérant avait sollicité une admission exceptionnelle dont la procédure impose une comparution personnelle pour l’enregistrement des données biométriques et la délivrance d’un récépissé.
L’attestation délivrée par le portail numérique « ne saurait en revanche attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 ».
En conséquence l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour provisoire à la date à laquelle l’administration a pris sa décision d’éloignement.
B. L’absence d’effet suspensif automatique du simple dépôt de demande sur l’éloignement
La juridiction affirme que le dépôt d’une demande de titre ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
L’autorité préfectorale conserve sa compétence pour éloigner un étranger dépourvu de titre de séjour lorsque ce dernier est entré irrégulièrement sur le sol national.
Le magistrat observe que « le seul dépôt d’une demande de titre de séjour » ne saurait paralyser l’exercice du pouvoir de police des étrangers.
Cette solution préserve l’efficacité des mesures d’éloignement face à des stratégies de régularisation entamées après des contrôles d’identité effectués par les forces de l’ordre.
L’analyse de la légalité externe achevée le juge se prononce ensuite sur le bien-fondé de la décision au regard des efforts d’intégration de l’intéressé.
II. La conciliation rigoureuse entre intégration scolaire et légalité du séjour
Le juge administratif examine si les mérites personnels et le parcours de formation professionnelle de l’étranger justifient une exception aux règles de séjour.
A. L’exigence impérative de régularité de l’entrée pour le statut d’étudiant
Le requérant se prévalait de sa scolarité en deuxième année de formation professionnelle pour revendiquer la délivrance d’une carte de séjour mention étudiant.
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’obtention de ce titre est subordonnée à la production d’un visa de long séjour en cours.
Le juge relève que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire […] est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour ».
L’absence de preuve d’une entrée régulière sur le territoire national empêche ainsi le requérant de bénéficier des dispositions protectrices relatives aux étudiants étrangers.
B. La protection restreinte de la vie privée face à une installation récente sur le territoire
Le juge administratif apprécie enfin la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée de l’étranger au regard des stipulations de la convention européenne.
Bien que le parcours scolaire de l’intéressé soit jugé méritoire son installation en France reste trop récente pour justifier une protection juridique particulière.
La juridiction estime que « son insertion en France n’est pas telle que la décision attaquée doive être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée ».
Le maintien de liens familiaux dans le pays d’origine et l’absence de charges de famille sur le territoire français valident le raisonnement de l’administration.