La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, mais le préfet de police a rejeté sa demande le 7 mai 2024. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté son recours le 1er octobre 2024, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le requérant invoque notamment la durée de sa résidence en France ainsi que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. La question posée au juge porte sur les conditions de preuve de la résidence décennale et sur la réalité de l’investissement parental. La cour rejette la requête en considérant que les pièces produites ne justifient pas une présence continue ni une contribution effective à l’éducation.
I. Une appréciation rigoureuse de la condition de résidence habituelle
A. L’exigence probante d’une présence continue sur le territoire
Le requérant affirmait résider en France depuis plus de dix ans, mais il n’a produit que des documents fiscaux ou bancaires lacunaires. La cour souligne qu’il « ne démontre pas sa résidence habituelle en France de 2015 à 2021 » malgré la production d’avis d’imposition simplifiés. Les juges estiment que la simple déclaration fiscale sans revenu mentionné ne suffit pas à caractériser une présence effective et permanente en France.
B. L’écartement du vice de procédure lié à la commission du titre de séjour
L’absence de preuve d’une résidence de dix ans libère l’administration de l’obligation de consulter la commission du titre de séjour prévue par la loi. Aux termes du code, l’autorité « est tenue de soumettre cette demande pour avis » seulement si l’étranger justifie de sa résidence habituelle depuis dix ans. Le juge administratif valide ainsi la régularité formelle de l’arrêté contesté en l’absence de franchissement du seuil temporel requis par les dispositions législatives.
II. La protection tempérée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’insuffisance de la preuve relative à la communauté de vie effective
Bien que le requérant soit père d’un enfant français, il n’établit pas une vie commune ancienne et stable avec la mère de celui-ci. La cour relève que les documents produits sont « insuffisants pour établir leur résidence commune à compter de février 2022 » malgré certaines factures isolées. La stabilité du lien familial n’est pas démontrée au moment de la décision préfectorale, ce qui justifie l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux.
B. La stricte interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le juge vérifie si l’intéressé contribue réellement à l’entretien de son enfant, conformément aux exigences de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’arrêt précise que les éléments fournis « ne démontrent pas que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant » de manière constante. La cour confirme donc que l’intérêt de l’enfant n’impose pas la régularisation du parent dont l’implication financière et éducative demeure largement insuffisamment prouvée.