Cour d’appel administrative de Paris, le 17 juillet 2025, n°24PA04977

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 17 juillet 2025, a rejeté les requêtes de deux conjoints étrangers contre des refus de séjour. Ces ressortissants souhaitaient obtenir un certificat de résidence en qualité d’ascendants à charge de citoyens français sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien. Les intéressés sont entrés sur le territoire munis de visas mais y sont demeurés après leur expiration, invoquant des raisons de santé pour justifier ce maintien. Le tribunal administratif de Montreuil ayant validé les arrêtés préfectoraux le 7 novembre 2024, les requérants ont saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ces actes. Le litige soulève la question de l’exigence de régularité du séjour pour la délivrance d’un titre de plein droit et de la protection de la vie familiale. La Cour confirme la position des premiers juges en estimant que l’irrégularité du séjour fait obstacle à l’application de l’article 7 bis de l’accord bilatéral. L’étude de cette solution impose d’examiner la rigueur de la condition de régularité du séjour (I) avant d’analyser l’appréciation de l’atteinte portée à la vie privée (II).

I. La rigueur de la condition de régularité du séjour des ascendants

A. Le caractère impératif de la régularité préalable au dépôt de la demande

L’accord franco-algérien subordonne la délivrance de plein droit du certificat de résidence de dix ans à la condition expresse de la régularité du séjour. La Cour rappelle que ce titre est octroyé « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) ». Cette exigence textuelle constitue un préalable indispensable que l’administration doit vérifier avant d’examiner le lien de dépendance financière entre l’ascendant et son descendant français. En l’espèce, les visas des requérants avaient expiré depuis plusieurs mois au moment où ils ont sollicité leur certificat de résidence auprès de l’autorité administrative. Les juges soulignent qu’à la date des décisions contestées, les intéressés « se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire français » au regard des règles régissant l’entrée et le séjour. La simple présence physique sur le sol national sans titre valide prive les demandeurs du bénéfice des dispositions favorables prévues pour les familles de Français. Cette interprétation stricte garantit une application rigoureuse des stipulations conventionnelles tout en limitant les possibilités de régularisation automatique pour les étrangers s’étant soustraits au contrôle migratoire.

B. L’indifférence des motifs médicaux sur la qualification de l’irrégularité

Les requérants tentaient de justifier leur maintien sur le territoire par la contraction du virus de la covid-19 et la survenance d’autres problèmes médicaux imprévus. La Cour administrative d’appel de Paris écarte fermement cet argumentaire en considérant que « ces circonstances sont sans incidence sur l’irrégularité de leur séjour résultant de l’expiration de leur visa ». La force majeure ou les nécessités de soins ne permettent pas de purger rétroactivement le vice résultant du dépassement de la durée de validité du titre initial. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement rejeter la demande sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, malgré le projet initial des intéressés de regagner leur pays. Cette sévérité juridictionnelle illustre la distinction entre les raisons humanitaires du maintien et les critères juridiques stricts d’obtention d’un certificat de résidence de longue durée. La régularité demeure une situation de pur droit que les aléas personnels, même sérieux, ne sauraient modifier en l’absence de démarches administratives appropriées effectuées en temps utile. Le juge refuse ainsi d’accorder une portée salvatrice aux difficultés individuelles pour contourner les exigences de l’accord franco-algérien relatives à la police des étrangers.

II. L’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale

A. La prépondérance des attaches durables dans le pays d’origine

Le refus de séjour est également contesté sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’accord bilatéral et les conventions internationales. Les juges observent que les requérants séjournaient en France depuis seulement deux ans et demi à la date des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire. Cette durée de présence est jugée insuffisante pour caractériser une insertion profonde ou une dépendance exclusive vis-à-vis de l’environnement national au regard de leur parcours antérieur. La Cour note qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et qu’ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale ou matérielle là-bas. L’administration souligne d’ailleurs que les intéressés n’apportent aucun élément probant de nature à établir « un obstacle les empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d’origine ». L’existence de racines anciennes et durables dans l’État de départ l’emporte ainsi sur l’installation récente auprès des enfants résidant régulièrement en France. Cette évaluation concrète de la trajectoire de vie des étrangers permet de mesurer l’intensité réelle des liens conservés hors des frontières nationales.

B. Le maintien de l’équilibre entre contrôle migratoire et droits fondamentaux

La présence de trois enfants et de huit petits-enfants sur le territoire national ne suffit pas à rendre le refus de séjour disproportionné par rapport aux buts poursuivis. La Cour administrative d’appel de Paris relève que les requérants bénéficiaient déjà de visas réguliers depuis plusieurs années pour rendre visite à leur descendance établie en France. Elle précise que les intéressés ne démontrent pas l’impossibilité de « poursuivre ces visites de manière régulière » selon les modalités juridiques qui prévalaient avant leur maintien irrégulier sur le sol français. L’éloignement ne rompt pas définitivement le lien familial mais impose simplement un retour aux conditions antérieures de circulation entre les deux pays pour les séjours de courte durée. La décision retient qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée dès lors que la cellule familiale peut continuer de s’épanouir par ces échanges. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette jurisprudence confirme la marge de manœuvre de l’État pour réguler les flux migratoires tout en préservant le maintien de relations affectives par la voie des autorisations provisoires de déplacement.

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Hassan KOHEN
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