La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, précise l’étendue des obligations pesant sur l’administration après l’annulation d’une sanction. Un fonctionnaire occupant des fonctions de direction avait fait l’objet d’un déplacement d’office par une décision ministérielle prise le 22 mars 2019. Cette mesure disciplinaire fut annulée par un premier jugement du tribunal administratif de Montreuil, confirmé ensuite en appel par la juridiction parisienne en juillet 2022. L’administration n’ayant procédé qu’à une réintégration limitée dans le temps, l’agent a saisi la cour d’une demande d’exécution sur le fondement du code de justice administrative. La question posée aux juges concerne l’obligation pour l’autorité compétente de rétablir l’agent dans son emploi initial malgré une mutation ultérieure sollicitée par l’intéressé. La cour administrative d’appel de Paris juge que la seule demande de mutation formulée par l’agent ne caractérise pas une renonciation aux droits issus de l’annulation.
I. La consécration du droit au rétablissement intégral dans l’emploi d’origine
A. L’étendue du rétablissement de la situation administrative et matérielle
L’annulation d’une mutation illégale oblige l’autorité compétente à « replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment » afin d’effacer rétroactivement les effets de la décision administrative censurée. Ce principe fondamental implique une remise en état complète qui doit normalement conduire au retour physique du fonctionnaire sur son poste de travail initialement occupé. La cour rappelle fermement que cette obligation de réintégration matérielle est la conséquence directe de l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’annulation contentieuse initiale. Seules des circonstances exceptionnelles, comme la suppression définitive de l’emploi ou la perte de la qualité d’agent public, permettent de déroger valablement à ce rétablissement. Dans cette affaire, l’administration avait restreint la période de réintégration en se fondant sur l’affectation de l’agent sur un autre poste obtenu postérieurement à la sanction. La juridiction rejette cette interprétation étroite qui méconnaît la portée de l’obligation de reconstitution de carrière incombant à l’autorité administrative après une éviction illégale.
B. L’interprétation stricte de la renonciation aux droits de l’agent
La cour administrative d’appel de Paris précise qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de réintégration que si « l’intéressé a renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation ». Cette renonciation doit être claire et non équivoque pour faire obstacle au retour de l’agent dans ses fonctions de direction initialement exercées avant la mesure. Le juge administratif considère que « la seule circonstance que l’intéressé […] ait présenté des demandes de mutation » ne peut suffire à caractériser une telle volonté de renoncer. L’agent, contraint de poursuivre sa carrière malgré une sanction illégale, peut solliciter d’autres postes sans pour autant abandonner le bénéfice du jugement annulant son éviction. Cette solution protège efficacement le fonctionnaire contre les conséquences d’une gestion administrative défaillante en lui permettant de retrouver son affectation d’origine dès lors qu’il le demande. L’absence de renonciation explicite oblige ainsi le ministre à ordonner le retour de l’intéressé sur son poste de chef de service dans un délai déterminé.
II. L’encadrement procédural des mesures d’exécution et ses limites
A. L’exclusion des prétentions indemnitaires constitutives d’un litige distinct
L’agent invoquait également le non-versement de certaines primes et indemnités de responsabilité qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en fonctions dans son service initial. La cour écarte toutefois ces conclusions car les décisions dont l’exécution était demandée « n’avaient fixé aucune obligation indemnitaire à l’Etat » lors de la phase juridictionnelle initiale. Le requérant n’ayant saisi les premiers juges que de conclusions tendant à l’excès de pouvoir, ses demandes d’indemnisation financière ne peuvent être accueillies par cette voie. Le juge de l’exécution rappelle que les prétentions relatives au versement d’indemnités spécifiques non tranchées précédemment « relèvent d’un litige distinct » de l’exécution pure et simple du jugement. Cette distinction classique entre le contentieux de l’annulation et celui de la pleine juridiction limite le pouvoir d’injonction du juge dans le cadre de la procédure. L’agent devra donc introduire une nouvelle requête indemnitaire préalable s’il souhaite obtenir la réparation pécuniaire du préjudice subi du fait de son éviction illégale.
B. Les exigences de précision pour la reconstitution des droits sociaux
La demande relative à la reconstitution des droits à pension de retraite est également rejetée en raison d’une insuffisance de motivation et de précisions dans les écritures. La cour administrative d’appel de Paris souligne que cette prétention « n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé » par le juge saisi. Si la reconstitution de carrière est une conséquence légale de l’annulation, il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un blocage concret ou d’une erreur administrative. De même, les allégations relatives à une prétendue mise à l’écart pour l’avancement au grade supérieur sont considérées comme étrangères au périmètre de l’exécution du jugement. Ces éléments confirment la volonté du juge administratif de cantonner la procédure d’exécution aux mesures strictement nécessaires pour rétablir la situation juridique définie par la chose jugée. L’arrêt ordonne finalement la réintégration effective sous un délai de trois mois, tout en rejetant le surplus des conclusions jugées trop imprécises ou nouvelles.