Cour d’appel administrative de Paris, le 17 novembre 2025, n°25PA05407

Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de l’urgence en référé-suspension. Le litige concernait le refus implicite de l’autorité ministérielle de publier des arrêtés fixant la représentativité syndicale au sein d’une branche professionnelle spécifique. Suite à la dénonciation d’un accord de fusion par des organisations d’employeurs, une chambre syndicale a sollicité l’édiction de nouveaux textes réglementaires nécessaires aux négociations. Devant le silence de l’administration, la requérante a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de cette décision implicite de rejet. Elle invoquait notamment la caducité des accords antérieurs et l’impossibilité de mener des négociations salariales alors que les minima conventionnels étaient devenus insuffisants. Le juge devait déterminer si le retard dans l’action de la requérante et les mécanismes de protection légale des salariés permettaient d’écarter le caractère d’urgence. Par la présente décision, la juridiction rejette la requête en considérant que la condition d’urgence n’est pas remplie au sens des dispositions législatives applicables. La solution repose sur l’analyse de la diligence de la requérante avant d’envisager les conséquences procédurales du défaut d’urgence caractérisé.

I. La caractérisation restrictive de l’urgence par le juge des référés

A. L’appréciation de la diligence temporelle du requérant

Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris examine d’abord le délai écoulé entre l’événement déclencheur et la demande administrative. Il relève ainsi que « la demande d’édiction des arrêtés de représentativité […] n’a été formée que le 23 juillet 2025 ». Cette saisine tardive intervient plus de dix-huit mois après la dénonciation de l’accord de fusion volontaire ayant initialement structuré la branche professionnelle. L’inertie prolongée de l’organisation professionnelle d’employeurs fragilise manifestement la démonstration d’une nécessité de suspendre l’acte avec une célérité particulière. La jurisprudence administrative exige généralement une corrélation étroite entre la situation de péril invoquée et la rapidité avec laquelle le recours est introduit. Cette exigence de diligence permet au juge de vérifier si l’atteinte aux intérêts du requérant présente réellement le caractère de gravité immédiate requis.

B. L’existence de mécanismes légaux de préservation sociale

L’ordonnance souligne ensuite que l’absence de nouveaux arrêtés de représentativité ne crée pas un vide juridique immédiatement préjudiciable aux intérêts des salariés. Le magistrat se fonde sur l’article L. 2261-13 du code du travail pour rejeter l’argumentation relative à l’urgence de la situation économique. Il rappelle ainsi que les personnels concernés « bénéficient […] d’une garantie de rémunération dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération versée précédemment ». Cette disposition législative assure une continuité minimale des droits sociaux même lorsque la convention collective dénoncée n’est pas encore remplacée par un texte. Le juge estime que les effets de la décision contestée ne portent pas une atteinte « suffisamment grave et immédiate » à l’intérêt collectif. Le maintien des garanties de rémunération neutralise le péril invoqué par la chambre syndicale concernant la situation matérielle des employés de la branche.

II. Les conséquences procédurales du défaut d’urgence

A. Le rejet fondé sur l’absence de nécessité de statuer au fond

Dès lors que la condition d’urgence fait défaut, le juge peut écarter la demande sans examiner les moyens relatifs à la légalité interne. La juridiction précise qu’il n’y a pas lieu de se prononcer « sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux » quant à la validité. Cette démarche s’inscrit dans l’économie du référé-suspension où les deux critères prévus par le code de justice administrative sont cumulatifs et indispensables. L’absence d’une menace imminente pour les intérêts défendus justifie le rejet pur et simple des conclusions tendant à la suspension de l’exécution. Le juge fait ici une application rigoureuse de son pouvoir d’ordonner le rejet des requêtes manifestement infondées sur le terrain de l’urgence. Le contrôle de légalité est ainsi différé au stade de l’examen du recours pour excès de pouvoir par la formation de jugement.

B. L’incidence sur les demandes accessoires de la requérante

Le constat de l’absence d’urgence entraîne logiquement le rejet de l’ensemble des prétentions annexes formulées par l’organisation professionnelle dans ses écritures. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont ainsi écartées par voie de conséquence car elles dépendaient strictement du succès de la suspension. Le juge refuse également d’allouer la somme demandée au titre des frais de justice engagés pour la procédure par la partie requérante. Cette décision confirme que la protection du dialogue social ne saurait justifier une dérogation aux règles processuelles strictes régissant l’urgence administrative. La solution retenue laisse à la partie intéressée la seule voie du recours au fond pour faire trancher définitivement la question de la représentativité. L’équilibre entre les prérogatives de l’administration et les droits des partenaires sociaux est ainsi préservé par le strict respect des conditions du référé.

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Hassan KOHEN
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