Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°22PA01518

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à l’imputation des pertes subies par une filiale non-résidente. Une société française, tête d’un groupe fiscal, contestait la réintégration dans son résultat des pertes d’une filiale de droit allemand désormais radiée. L’administration fiscale estimait que ces déficits, nés hors de France, ne pouvaient être déduits du bénéfice imposable d’une société membre du groupe intégré. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de décharge par un jugement du 27 janvier 2022, entraînant l’appel de la société requérante. La question posée aux juges d’appel est de savoir si l’interdiction d’imputer des pertes définitives étrangères méconnaît la liberté d’établissement garantie par les traités européens. La cour relève que le Conseil d’État a déjà saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles identiques le 15 avril 2025. Elle décide en conséquence qu’il « est sursis à statuer sur la requête présentée par la société » jusqu’à l’intervention de l’arrêt européen attendu.

I. L’exigence de prise en compte des pertes définitives transfrontalières

A. Le fondement tiré de la liberté d’établissement

La société requérante invoque le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de justice précisant que « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sont interdites ». Elle soutient que l’impossibilité d’imputer les pertes de sa filiale allemande, liquidée sans espoir de valorisation, constitue une entrave injustifiée à son implantation européenne. Cette argumentation repose sur le principe de capacité contributive, supposant que le résultat imposable doit refléter la réalité économique globale des entités du groupe. L’administration oppose toutefois la règle de territorialité, limitant l’imposition aux seuls « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » conformément au code général des impôts. Le litige met ainsi en balance la souveraineté fiscale des États membres avec les libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union.

B. La spécificité du régime français d’intégration fiscale

Le débat juridique se cristallise sur l’articulation entre le régime des groupes fiscaux et la déduction des pertes nées dans un autre État membre. La société fait valoir que son appartenance à une entité fiscale unique devrait permettre l’imputation de ces résultats négatifs, même en présence d’une convention internationale. Selon elle, le caractère définitif des pertes est établi par la liquidation de la filiale étrangère, rendant impossible toute imputation ultérieure dans l’État de source. La règle de territorialité fiscale empêche cependant la consolidation immédiate des pertes transfrontalières, contrairement aux situations purement domestiques où l’intégration fiscale s’applique pleinement. Cette divergence d’interprétation nécessite une analyse approfondie de la comparabilité des situations entre groupes purement nationaux et groupes possédant des ramifications internationales.

II. Le recours nécessaire à l’interprétation de la Cour de justice

A. L’identification d’une difficulté sérieuse d’interprétation

La cour administrative d’appel de Paris du 18 décembre 2025 constate que la résolution du différend « dépend de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne » sur plusieurs points. Les interrogations portent notamment sur l’impact des conventions de double imposition sur la comparabilité objective des situations fiscales des sociétés mères résidentes. Il convient également de déterminer si l’exclusion des pertes non-résidentes est une règle de consolidation inhérente au système ou une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement. La complexité de ces questions juridiques interdit aux juges du fond de trancher le litige sans un éclairage préalable du juge de l’Union. La haute juridiction administrative française a d’ailleurs déjà formalisé ces doutes dans sa décision de renvoi du 15 avril 2025.

B. Le sursis à statuer comme instrument de sécurité juridique

Afin de prévenir toute contradiction de jurisprudence, la cour décide qu’il « y a lieu de surseoir à statuer sur la requête » jusqu’au prononcé de l’arrêt préjudiciel attendu. Cette mesure permet d’attendre une clarification sur les modalités d’évaluation des pertes étrangères, qui pourraient devoir suivre les seules règles fiscales françaises. La décision réserve également les autres moyens soulevés par la société, dont l’examen est conditionné par la portée que la Cour de justice donnera à ses principes. Cette prudence procédurale assure une application uniforme du droit européen au sein des juridictions administratives nationales face à des situations fiscales transfrontalières complexes. Les juges parisiens garantissent ainsi que la solution finale respectera les exigences d’équivalence et d’effectivité découlant directement des engagements internationaux de la France.

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Hassan KOHEN
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