La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions d’application de la procédure d’évaluation d’office pour opposition au contrôle.
Une association gérant un centre de soins dentaires a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant abouti à des redressements fiscaux très substantiels. L’administration estimait que le comportement du contribuable, marqué par des retards et des rendez-vous manqués, faisait obstacle au bon déroulement des opérations de vérification. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement en date du 9 novembre 2023. L’appelante soutient que la remise des fichiers d’écritures comptables et des pièces justificatives fondamentales interdit de conclure à une véritable opposition au contrôle. La juridiction d’appel doit déterminer si des négligences ponctuelles dans la transmission de documents annexes caractérisent une entrave justifiant le recours à l’évaluation d’office. La Cour juge que la mise à disposition des documents comptables fondamentaux exclut l’existence d’une opposition, entraînant ainsi l’irrégularité de la procédure d’imposition.
I. La primauté de la remise des documents comptables fondamentaux
A. L’importance déterminante des fichiers d’écritures comptables
Le juge administratif souligne que l’organisme a « remis à l’administration fiscale la copie de ses fichiers d’écritures comptables » dès le début de l’intervention. Cette transmission constitue le point de départ indispensable de toute vérification de comptabilité moderne et manifeste une volonté initiale de transparence du contribuable. La détention de ces fichiers permet au vérificateur d’engager sérieusement ses travaux d’analyse malgré les difficultés relationnelles ultérieures constatées avec le conseil. L’accès aux données comptables structurées neutralise ainsi l’argument de l’administration fondé sur l’impossibilité matérielle de mener à bien les opérations de contrôle sur place.
B. L’exclusion de l’opposition malgré une inertie relative
Les magistrats relèvent que le contribuable a mis à disposition « ses grands livres, ses factures, ses relevés bancaires et ses documents de gestion » lors des réunions. Ces éléments suffisent à l’exercice du droit de contrôle, même si des pièces secondaires comme des contrats de travail n’ont été remises qu’ultérieurement. La Cour considère que « les circonstances mentionnées […] ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une inertie […] qui aurait fait obstacle » à la mission fiscale. Le manquement à certaines diligences ou le report de rendez-vous ne sauraient donc être assimilés à une opposition frontale au sens législatif.
II. La sanction de l’usage irrégulier de la procédure d’évaluation d’office
A. L’irrégularité formelle de la méthode d’imposition d’office
L’administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique des faits en déclenchant la procédure d’évaluation d’office prévue par le livre des procédures fiscales. Le recours à cette méthode exceptionnelle suppose une entrave réelle et sérieuse qui n’est pas démontrée lorsque les pièces comptables principales sont accessibles. En procédant ainsi, le vérificateur a « entaché d’irrégularité la procédure d’imposition », ce qui entraîne la nullité des redressements notifiés selon ce mode opératoire. Le juge refuse de valider une sanction procédurale disproportionnée au regard des simples lenteurs administratives constatées lors des différentes phases de l’instruction.
B. La protection du contribuable contre une interprétation extensive de l’entrave
Cet arrêt limite strictement le pouvoir discrétionnaire de l’administration dans la caractérisation de l’opposition au contrôle pour protéger les garanties fondamentales des administrés. Une interprétation trop souple de la notion d’obstacle permettrait au service vérificateur d’évincer les procédures contradictoires au moindre retard dans la production documentaire. La solution retenue confirme que l’évaluation d’office doit rester une mesure d’exception réservée aux comportements rendant techniquement impossible toute vérification de la sincérité comptable. L’association obtient par conséquent la décharge totale des cotisations supplémentaires et des pénalités, le jugement de première instance étant annulé par la Cour.