La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à l’exclusion des titres bénéficiant d’une réduction d’impôt du plan d’épargne en actions. Un contribuable a souscrit des actions lors d’une augmentation de capital social puis a inscrit ces titres sur son plan d’épargne en actions dès l’année 2008. L’intéressé a sollicité parallèlement le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. L’administration a remis en cause l’exonération des plus-values lors de la cession des titres intervenue en 2015 en raison du cumul de ces deux avantages. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu par un jugement rendu le 7 novembre 2023. La juridiction d’appel doit déterminer si l’inscription irrégulière de titres bénéficiant d’une réduction d’impôt dans un plan d’épargne entraîne nécessairement la taxation de la plus-value de cession. Le juge décide que le bénéfice de la réduction d’impôt interdit l’exonération des produits et plus-values attachés aux placements effectués dans le cadre du plan d’épargne.
I. L’affirmation d’une incompatibilité textuelle entre les dispositifs fiscaux
A. Le caractère impératif de la règle d’exclusion des titres
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 199 terdecies-0 A, les titres ouvrant droit à la réduction d’impôt « ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions ». Cette interdiction législative s’oppose au cumul de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME avec le régime d’exonération attaché au plan d’épargne en actions. L’arrêt souligne que la simple inscription des actions dans le plan ne suffit pas à garantir l’exonération fiscale si les conditions de détention ne sont pas respectées.
B. La sanction de l’irrégularité par la taxation de la plus-value
Le juge considère que les plus-values résultant de la cession de ces actions « ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu » prévue au code. L’administration est fondée à imposer le gain réalisé lors de la vente puisque les titres ne pouvaient légalement pas figurer dans l’enveloppe fiscale du plan d’épargne. Le contribuable ne peut utilement soutenir que le fisc aurait dû privilégier la remise en cause de la réduction d’impôt initiale plutôt que la taxation de la plus-value. La solution retenue par les magistrats repose sur une application littérale des textes qui rend inutile la recherche de l’intention du législateur à travers les débats parlementaires.
II. La primauté de l’interprétation littérale sur les intentions législatives
A. L’éviction des travaux préparatoires face à la clarté de la loi
Le requérant invoquait les travaux préparatoires de la loi de finances pour démontrer que seule la réduction d’impôt devait être sanctionnée par le service en cas de cumul. La Cour écarte toutefois ce moyen en affirmant que « les dispositions en cause étant claires », le recours à l’intention du législateur s’avère parfaitement inopérant dans cette espèce. La clarté du texte interdit au juge de s’écarter de la lettre de la loi pour rechercher une solution prétendument plus favorable aux intérêts du contribuable évincé.
B. La confirmation d’une rigueur jurisprudentielle en matière d’options fiscales
La décision confirme l’obligation pour le contribuable d’assumer les conséquences juridiques de ses choix de gestion lors de la déclaration de ses revenus au titre des années antérieures. Le juge administratif refuse de substituer une sanction à une autre dès lors que l’exclusion du plan d’épargne découle directement de l’application stricte des textes en vigueur. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle rigoureuse limitant strictement le cumul des avantages fiscaux au profit des investisseurs.