Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA00973

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de la responsabilité administrative suite à l’éviction d’un agent.

Une directrice d’un établissement public dissous contestait la légalité de son licenciement et sollicitait l’indemnisation des préjudices financiers et moraux découlant de cette mesure. Suite à l’annulation d’une première décision pour vice de procédure, l’administration avait prononcé une nouvelle fin de fonctions avec un effet rétroactif au jour de la dissolution. Le tribunal administratif a rejeté les demandes tendant à l’annulation de cet acte et à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral. L’appelante soutient que l’illégalité fautive de son éviction initiale justifie la réparation intégrale de sa perte de revenus et de son trouble de santé. La Cour devait déterminer si une mesure d’éviction peut légalement rétroagir lorsque la disparition de l’emploi impose la cessation des fonctions de l’agent concerné. Elle juge que l’administration était tenue de mettre fin aux fonctions à la date de dissolution, rendant la rétroactivité licite malgré le principe général de non-rétroactivité. L’analyse de cette solution conduit à étudier l’exclusion de la responsabilité pour faute avant d’analyser la validation de la mesure de licenciement rétroactive.

I. L’encadrement du droit à réparation né d’une éviction irrégulière mais justifiée

A. Le défaut de lien de causalité entre l’illégalité externe et les préjudices

La Cour rappelle qu’un « agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi » du fait de l’illégalité. Toutefois, cette indemnisation suppose l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute commise par la puissance publique et les dommages invoqués par la victime. Dans cette espèce, le vice de forme consistant en l’absence de mention du droit à communication du dossier n’a pas causé le préjudice financier. La décision de licenciement était justifiée au fond par la dissolution effective de l’entité, permettant ainsi à l’administration de reprendre légalement la même mesure d’éviction. Il en résulte que « les préjudices dont la requérante demande réparation ne présentent pas de lien direct avec l’illégalité » dont était entaché l’acte initial.

B. L’inefficacité de l’invocation d’un statut contractuel de droit privé

La requérante invoquait la nature privée de son contrat pour revendiquer le bénéfice d’une législation locale protectrice prévoyant une intégration forcée dans les effectifs publics. Les juges considèrent que cette circonstance reste sans incidence sur l’absence de lien direct entre l’illégalité externe de l’acte et les préjudices réclamés en justice. Le contrat initial de directrice par intérim avait été résilié de plein droit lors de la nomination sur l’emploi fonctionnel de directrice de l’établissement concerné. L’annulation du premier arrêté de fin de fonctions n’a donc pas pu faire renaître un lien contractuel antérieur déjà éteint par l’évolution de la carrière. La confirmation de l’absence de responsabilité contractuelle ou délictuelle conduit alors la juridiction à se prononcer sur la validité intrinsèque de l’acte de licenciement.

II. La légalité de la mesure d’éviction rétroactive et l’absence de harcèlement

A. La licéité de la rétroactivité fondée sur la disparition de l’emploi

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs connaît une exception notable lorsque l’administration se trouve en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions. Puisque l’établissement employeur avait disparu juridiquement à une date précise, l’autorité administrative « était tenue de mettre fin aux fonctions » de sa directrice à ce moment. La circonstance que l’entretien préalable se soit déroulé postérieurement à la date d’effet de l’éviction ne saurait entacher la légalité de la décision finale intervenue. La réintégration juridique consécutive à l’annulation contentieuse permettait à l’administration de régulariser la situation tout en respectant l’autorité de la chose jugée par le tribunal. Outre la question de la temporalité de l’acte, la Cour devait également statuer sur les conditions matérielles d’exercice des fonctions durant la période.

B. Le rejet des allégations de harcèlement moral faute d’éléments probants

L’agent qui soutient avoir été victime de harcèlement moral doit soumettre au juge administratif des éléments de fait précis susceptibles d’en faire présumer l’existence réelle. La Cour estime que les faits allégués, comme l’absence de fiche de poste ou des accusations verbales, ne sont pas établis par les pièces versées au dossier. Les sollicitations ponctuelles durant un congé de maladie, bien que regrettables, ne permettent pas de caractériser une dégradation volontaire et répétée des conditions de travail habituelles. L’administration a produit une argumentation démontrant que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à toute volonté de nuire à l’agent concerné. Dès lors, les prétentions indemnitaires fondées sur la souffrance morale sont rejetées faute pour la requérante d’apporter la preuve de la matérialité des agissements dénoncés.

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Hassan KOHEN
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