La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise le régime fiscal des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail. Un salarié protégé a bénéficié d’une résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, accompagnée d’une indemnité pour violation du statut protecteur. L’administration a réintégré cette somme dans son revenu imposable, entraînant un litige sur l’interprétation de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Le tribunal administratif de Paris a d’abord rejeté la demande de décharge de l’intéressé par un jugement du 28 décembre 2023. Saisi en appel, le juge devait déterminer si cette indemnité spécifique figure au nombre des exceptions limitativement énumérées par la loi fiscale. La juridiction d’appel confirme le caractère imposable de la somme, soulignant l’absence de mention de cette indemnité dans les textes d’exonération. L’étude de cette décision commande d’analyser le principe d’imposabilité des indemnités de rupture (I), avant d’examiner la validité de la procédure de rectification et des garanties doctrinales (II).
I. Le principe de l’imposition des indemnités de rupture non listées par la loi
A. L’interprétation stricte du champ d’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts
L’article 80 duodecies du code général des impôts pose une présomption de taxation pour toute somme versée à l’occasion de la fin des relations contractuelles. La juridiction rappelle que « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes ». Cette rédaction souligne la volonté du législateur de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu l’ensemble des gains de rupture. Seules les indemnités expressément visées par les numéros 1° à 6° de cet article échappent ainsi à la ponction fiscale. Le juge administratif adopte une lecture littérale du texte, refusant toute extension analogique des cas d’exonération prévus par le code.
B. L’exclusion de l’indemnité pour violation du statut protecteur du bénéfice de l’exonération
L’indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur résulte d’une protection spécifique accordée aux représentants du personnel pour garantir l’exercice indépendant de leur mission. La cour administrative d’appel de Paris relève toutefois que cette somme « n’est pas au nombre des indemnités énumérées par ces dispositions » légales. Bien que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul, le régime fiscal ne suit pas nécessairement la qualification retenue par le juge judiciaire. La décision confirme que le silence de la loi fiscale vaut assujettissement, indépendamment de la nature indemnitaire du préjudice subi par le salarié. Cette solution préserve la cohérence du système fiscal en limitant les niches aux seules situations expressément visées par la représentation nationale.
II. La validation de la procédure de rectification et des garanties invoquées par le contribuable
A. Le respect de l’obligation d’information et du droit de communication de l’administration
Le contribuable invoquait une irrégularité au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales concernant les informations obtenues auprès de tiers. L’administration doit informer le redevable de l’origine des renseignements fondus pour établir l’imposition et lui communiquer les documents s’il en fait la demande. En l’espèce, le service avait joint à la proposition de rectification une copie du courrier électronique transmis par l’ancien employeur du requérant. Les juges considèrent que « les termes du message de l’employeur font apparaître qu’il a directement joint dans le message lui-même un état des montants ». Aucune pièce complémentaire n’ayant été dissimulée, la procédure de rectification contradictoire est validée par la cour au regard des garanties procédurales fondamentales.
B. L’inefficacité de l’invocation de la doctrine administrative et de la contestation des preuves
L’argumentation reposait également sur une interprétation extensive d’une instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques pour contester le rehaussement litigieux. Le paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 énumère précisément les indemnités regardées comme exonérées de plein droit par l’administration. La juridiction décide qu’il « n’en ressort pas que l’administration aurait entendu préciser que d’autres indemnités que celles qu’elle énumère limitativement devraient être exonérées ». Le juge rejette ainsi toute lecture souple de la doctrine fiscale, rappelant que les exceptions doivent rester d’interprétation strictement limitative. Le requérant échoue enfin à contester la réalité des revenus perçus faute d’apporter des preuves contraires aux déclarations détaillées de son employeur.