Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA01849

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif aux modalités d’imposition des revenus distribués après vérification comptable. Une société de décoration ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, l’administration a considéré que les bénéfices reconstitués constituaient des revenus appréhendés par les associés.

Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté leur demande de décharge le 26 février 2024, les requérants ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. Ils soutiennent notamment que la méthode de reconstitution est viciée et contestent la qualification de maître de l’affaire retenue pour justifier l’imposition des revenus mobiliers.

La question posée consistait à déterminer si l’administration peut légalement fonder l’imposition de revenus distribués sur la seule qualité de maître de l’affaire. La Cour administrative d’appel de Paris censure le raisonnement du premier juge en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses.

Le présent commentaire examinera l’inopérance de la qualité de maître de l’affaire pour l’application de l’article 109, avant d’analyser le refus d’imposition sur le fondement de l’article 111.

I. L’inopérance de la qualité de maître de l’affaire au regard de l’article 109 du code général des impôts

A. L’exigence de preuve de la mise à disposition effective

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’imposition sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 exige d’établir la réalité de la distribution. Elle affirme qu’il « incombe à l’administration d’établir que les sommes correspondantes ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts ».

Cette exigence probatoire stricte impose au service vérificateur de démontrer que le contribuable a effectivement disposé des sommes issues de la reconstitution des recettes sociales. Le juge administratif estime ici que l’administration fiscale n’apporte aucun élément concret permettant de caractériser une appréhension réelle des bénéfices par l’associé visé.

B. L’éviction d’une présomption de distribution automatique

La décision précise fermement que « la circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence » pour l’application de ce texte. Le juge écarte ainsi toute présomption automatique d’appréhension des fonds qui découlerait uniquement de la maîtrise occulte ou officielle exercée sur la société.

Cette solution renforce la sécurité juridique des administrés en interdisant à l’administration de se dispenser de la recherche de preuves matérielles concernant la mise à disposition. La portée de cet arrêt réside dans la distinction nécessaire entre la direction technique de l’entreprise et l’appréhension effective des revenus réputés distribués.

II. Le refus d’assimilation systématique des bénéfices reconstitués à des avantages occultes

A. La remise en cause du fondement de l’article 111 du code général des impôts

La juridiction d’appel censure également l’usage de l’article 111 c du code général des impôts pour imposer des bénéfices reconstitués entre les mains du dirigeant. Elle considère que les bénéfices reconstitués à raison de l’activité d’une société ne peuvent, « de ce seul fait », être regardés comme distribués au maître de l’affaire.

L’administration fiscale ne peut valablement substituer la preuve d’un avantage occulte à la simple constatation d’une omission de recettes au niveau de la personne morale. Cette restriction limite la possibilité pour le service vérificateur d’utiliser des qualifications juridiques globales pour justifier un rehaussement de l’impôt sur le revenu.

B. Une protection renforcée du contribuable face à l’administration fiscale

Le juge conclut que l’administration ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour imposer les revenus distribués sans prouver l’existence d’une rémunération occulte distincte. Ce refus d’une extension jurisprudentielle du concept d’avantage occulte protège les associés contre une imposition forfaitaire qui ne reposerait sur aucun flux financier identifié.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur exigeant une motivation précise pour chaque chef de rectification notifié. La décharge totale prononcée illustre la sanction juridictionnelle d’un raisonnement administratif trop lacunaire et fondé sur des concepts juridiques jugés ici inopérants.

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Hassan KOHEN
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