Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA02048

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée. Une association organisant des programmes de formation continue de courte durée dans ses locaux situés en France contestait un rappel de taxes significatif. L’administration fiscale estimait que ces prestations, fournies à des salariés d’entreprises étrangères, devaient être soumises à l’imposition française en raison de leur nature. Le Tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande de décharge le 7 mars 2024, l’organisme a formé un appel devant la juridiction parisienne. L’appelante soutenait principalement que le prix payé par ses clients n’entrait pas dans le champ d’application de la dérogation prévue par le code. Elle affirmait que la règle générale de localisation de la prestation au siège du preneur étranger devait s’appliquer pour ces services d’enseignement. La question posée consistait à savoir si une formation de cinq à sept jours constitue une manifestation éducative au sens de la loi. La Cour juge que de telles actions, compte tenu de leur durée, doivent être regardées comme des manifestations imposables au lieu de l’exécution.

**I. La qualification de manifestation éducative fondée sur la brièveté de la formation**

**A. L’application du critère temporel de la manifestation éducative**

La juridiction administrative fonde son raisonnement sur la durée effective des enseignements pour déterminer le régime de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée. L’arrêt souligne que les formations variant de cinq à sept jours doivent « être regardées comme des manifestations culturelles au sens des dispositions » fiscales. Ce critère temporel permet de distinguer les prestations de services continues des événements ponctuels dont le lieu d’imposition dépend du déroulement physique. La Cour valide ainsi une approche matérielle de la notion de manifestation, privilégiant la concentration de l’activité sur une période brève et déterminée.

**B. L’indifférence du contenu pédagogique sur la qualification juridique**

L’appelante prétendait inutilement que le prix versé rémunérait une participation active des stagiaires plutôt qu’un simple droit d’accès aux locaux de formation. Les juges rejettent cet argument en considérant que l’objet de la prestation ne peut être dissocié de l’accès à la manifestation éducative organisée. Ils précisent que l’association ne peut « utilement soutenir que le prix de la formation a pour objet de rémunérer la participation des personnes ». Cette position simplifie la qualification juridique des services en évitant une analyse complexe des modalités pédagogiques employées par l’organisme de formation professionnelle.

**II. Une interprétation stricte de la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée**

**A. La conformité de la solution aux objectifs du droit européen**

La décision s’appuie sur la transposition des directives européennes relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée pour justifier l’imposition nationale. L’article 259 A du code général des impôts transpose l’article 53 de la directive 2006/112/CE, laquelle prévoit une exception à la territorialité classique. La Cour de justice de l’Union européenne influence l’interprétation des juges nationaux qui veillent à la cohérence du marché intérieur en matière fiscale. En soumettant les formations brèves à la taxe française, la Cour administrative d’appel de Paris évite des distorsions de concurrence sur le territoire.

**B. La prévalence de la loi sur l’interprétation doctrinale du contribuable**

L’arrêt confirme l’impossibilité pour le contribuable de se prévaloir de la doctrine administrative lorsque celle-ci ne propose pas une interprétation différente de la loi. L’association invoquait un paragraphe précis d’une instruction administrative, mais les juges adoptent les motifs des premiers juges pour écarter ce moyen. Cette rigueur rappelle que la garantie contre les changements de doctrine ne saurait suppléer l’absence de base légale favorable à l’assujetti requérant. La primauté de la règle de droit issue de la directive s’impose définitivement face aux prétentions de l’organisme de formation professionnelle débouté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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