La cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq sur la légalité d’une interdiction administrative du territoire. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour en raison d’un comportement jugé dangereux par l’autorité administrative compétente. L’administration invoquait des condamnations anciennes pour détention d’explosifs ainsi que la découverte d’armes blanches lors de contrôles effectués au domicile de l’intéressé. Les autorités chargées de l’asile avaient rejeté ses demandes successives tandis que des faits de port d’armes avaient entraîné un simple rappel à la loi.
Le requérant a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses deux requêtes en mars deux mille vingt-quatre. La juridiction d’appel devait déterminer si des faits passés de détention d’armes justifiaient légalement une éviction du territoire malgré une vie familiale stable. La cour a annulé la décision ministérielle en estimant que l’atteinte portée à la vie privée était disproportionnée au regard des principes conventionnels. L’étude de cette solution conduit à examiner l’appréciation de la menace à l’ordre public avant d’analyser la protection de la vie familiale.
I. L’appréciation rigoureuse de la menace à l’ordre public
A. L’insuffisance des éléments de fait retenus
L’administration fondait sa décision sur des faits de port d’armes et une photographie controversée publiée sur les réseaux sociaux par le requérant étranger. Les juges soulignent cependant que ces éléments ne révèlent pas un comportement menaçant de manière suffisamment probante pour justifier une telle mesure d’exclusion. La cour relève que le requérant ne s’est « vu depuis lors reprocher des faits de violence » malgré ses antécédents judiciaires liés à la détention d’armes. Le caractère matériel des menaces proférées lors d’une précédente exécution de mesure d’éloignement n’a pas été retenu comme un critère de dangerosité actuel.
B. La relativisation de la gravité de la menace
L’autorité administrative doit démontrer que la présence de l’étranger constitue une menace réelle et actuelle pour les relations internationales ou la sécurité nationale. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que le ministre « s’est mépris dans son appréciation » de la situation de fait. La seule possession d’armes de catégorie D ou de katanas ne suffit pas à caractériser une menace grave sans preuve de comportements violents récents. La décision rappelle l’obligation pour l’administration de fonder ses mesures d’éloignement sur des motifs précis et actuels pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation.
L’insuffisance de la menace caractérisée conduit les juges à faire prévaloir le droit fondamental au respect de l’intégrité de la cellule familiale.
II. La prévalence du droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’intensité de l’ancrage territorial et familial
Le requérant justifie d’une présence habituelle sur le territoire national depuis deux mille sept malgré plusieurs interruptions dues à des départs volontaires ou forcés. Il est établi que l’intéressé « a établi (…) le centre de sa vie privée et familiale » aux côtés de son épouse et de ses enfants. La scolarisation de ses cinq enfants sur le territoire ainsi que la nationalité française de l’un d’entre eux constituent des liens d’une intensité particulière. L’implication du père dans l’éducation de sa progéniture et son investissement associatif au sein d’un club de sport démontrent une intégration sociale réelle.
B. Le contrôle de proportionnalité de l’interdiction de séjour
L’annulation de l’interdiction administrative du territoire découle directement de la méconnaissance des stipulations de l’article huit de la convention européenne des droits de l’homme. La cour juge que la mesure d’exclusion « a porté une atteinte disproportionnée » aux droits fondamentaux du requérant au regard des buts poursuivis par l’administration. L’illégalité de l’arrêté d’interdiction entraîne par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’assignation à résidence qui en constituait le prolongement juridique nécessaire. La solution retenue par la juridiction administrative d’appel témoigne d’une volonté de protéger l’unité familiale contre des mesures d’éloignement jugées excessivement sévères.