La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré mineur sur le territoire national, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et d’une formation professionnelle qualifiante. Cependant, l’intéressé n’a pas finalisé ses démarches de régularisation administrative et a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violence contre des dépositaires de l’autorité. Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a d’abord annulé l’obligation de quitter le territoire français en retenant une violation conventionnelle. L’autorité préfectorale a interjeté appel de cette décision en contestant l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La question posée à la juridiction d’appel porte sur la conciliation entre l’ancienneté du séjour et la carence dans l’insertion administrative et républicaine du demandeur. La Cour infirme le jugement de première instance en considérant que la situation personnelle de l’étranger ne faisait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
I. Une appréciation rigoureuse du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La valorisation relative du parcours d’intégration passé
Le requérant, entré en France en 2019, a suivi une scolarité au sein d’un établissement professionnel et a obtenu un certificat d’aptitude de tailleur de pierres. La Cour administrative d’appel de Paris souligne qu’il a été « hébergé dans un foyer d’accueil » et qu’il a « exercé le métier de marbrier » jusqu’en mai 2022. Ces éléments témoignent d’une volonté initiale d’insertion socio-professionnelle conforme aux objectifs de la prise en charge des mineurs non accompagnés par les services départementaux. L’acquisition d’une qualification technique et l’exercice d’une activité salariée constituent des indicateurs favorables à la reconnaissance d’une vie privée stable sur le sol français. Néanmoins, ces circonstances antérieures ne suffisent pas à cristalliser un droit définitif au séjour si elles ne sont pas prolongées par une stabilité durable. Les juges d’appel tempèrent la portée de ce parcours en relevant la rupture de cette dynamique d’intégration depuis la fin du contrat de jeune majeur.
B. La prévalence du défaut d’insertion administrative et sociale actuelle
L’arrêt précise que l’intéressé « n’a pas produit les pièces nécessaires pour compléter son dossier » de demande de titre de séjour malgré des demandes réitérées. Cette passivité administrative a conduit au classement sans suite de sa requête, plaçant ainsi l’individu dans une situation d’irrégularité délibérée sur le territoire national. La Cour relève en outre que l’étranger est « célibataire sans enfant ni charge de famille en France » au moment de l’intervention de l’arrêté préfectoral. L’absence de liens familiaux intenses et stables diminue la protection conférée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction administrative estime que le requérant n’établit pas être « dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine et de s’y insérer socialement ». Le comportement de l’intéressé, marqué par une absence d’activité professionnelle récente, achève de démontrer la fragilité de son insertion actuelle au sein de la société.
II. La confirmation de la régularité des mesures de contrainte et d’éloignement
A. La validité intrinsèque de l’obligation de quitter le territoire
La décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation imposée par le code de la matière. La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’autorité administrative a procédé à un « examen particulier » de la situation personnelle et administrative du ressortissant étranger. L’obligation de quitter le territoire français se fonde valablement sur le refus de délivrance d’un titre de séjour résultant de la carence du demandeur lui-même. Les juges considèrent que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l’individu. La légalité de la mesure principale d’éloignement entraîne, par voie de conséquence, la validation des décisions accessoires fixant le pays de renvoi et le pays de destination. L’équilibre entre la protection des droits individuels et l’objectif de gestion des flux migratoires est ici respecté au profit de l’administration.
B. La justification de l’interdiction de retour au regard de l’ordre public
L’autorité préfectorale a assorti l’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois pour des motifs de sécurité. La Cour note que l’intéressé a été interpellé pour des « faits de violence contre une personne dépositaire de l’autorité publique » et contre un mineur. Un tel comportement constitue une menace caractérisée pour l’ordre public qui justifie la sévérité de la mesure d’interdiction de retour sur le sol national. L’arrêt souligne également que le requérant a manifesté son intention de « ne pas se conformer à la mesure d’éloignement » lors de ses auditions policières. Le risque de soustraction à l’exécution de l’arrêté est donc établi, interdisant l’octroi d’un délai de départ volontaire pour des raisons de sécurité juridique. La juridiction d’appel conclut que la mesure n’est entachée d’aucune erreur de droit et rejette l’intégralité des prétentions formulées par le ressortissant étranger.