La Cour administrative d’appel de Paris a statué, le 18 décembre 2025, sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé, présent sur le territoire depuis 2018, est marié à une résidente régulière et père de trois enfants nés en France entre 2021 et 2024. L’autorité préfectorale a refusé son admission au séjour le 8 août 2023 en invoquant une menace grave pour l’ordre public. Le tribunal administratif de Montreuil a validé cette position par un jugement du 3 juillet 2024 dont le requérant sollicite aujourd’hui l’annulation totale. L’appelant invoque notamment la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le litige porte sur la capacité de l’administration à justifier un trouble à l’ordre public par des faits de violences conjugales dépourvus de preuves matérielles. La cour censure le raisonnement administratif car aucun élément probant ne permet de confirmer la réalité ou la gravité des faits reprochés à l’étranger. L’analyse se concentre d’abord sur l’insuffisance de la menace à l’ordre public avant d’envisager la protection nécessaire de la vie familiale.
I. L’insuffisance de caractérisation de la menace à l’ordre public
A. L’exigence de matérialité des faits reprochés
Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur les motifs de fait ayant conduit à l’éviction d’un étranger pour des raisons de sécurité. L’arrêté contesté s’appuyait sur une interpellation pour des violences contre la conjointe, mais le dossier ne contenait aucune pièce justificative concernant ces agissements. La cour relève expressément « l’absence de la production de tout élément permettant d’apprécier la menace à l’ordre public que représente » le requérant. Cette insuffisance factuelle empêche le juge de vérifier si la présence de l’intéressé nuit réellement à la sûreté publique ou à la sécurité nationale.
B. La carence probatoire de l’autorité administrative
Il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve de la menace réelle qu’un étranger fait peser sur l’ordre public lors d’un refus. En l’espèce, les magistrats soulignent qu’il « n’est pas établi » que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les violences initialement mentionnées. Le seul constat d’une interpellation policière ne saurait suffire à fonder légalement une décision de refus de séjour sans éléments complémentaires sur les poursuites. L’administration n’a pas produit d’observations en défense lors de l’appel, laissant ainsi sans réponse les contestations sérieuses soulevées par le conseil du requérant.
II. La primauté du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La reconnaissance d’une insertion sociale et familiale stable
Le droit au respect de la vie privée suppose une analyse globale des attaches familiales et de l’intégration professionnelle de l’étranger sur le territoire. Le requérant « justifie, sans être contredit, avoir établi, par son mariage » et la naissance de trois enfants, le centre de sa vie familiale. L’insertion par le travail est également valorisée car l’intéressé « démontre exercer une activité d’aide plaquiste depuis 2020 » au sein d’une entreprise pérenne. L’existence de liens forts avec une conjointe titulaire d’un certificat de résidence renforce la stabilité de son installation sur le sol français depuis plusieurs années.
B. Le caractère disproportionné de l’atteinte aux droits fondamentaux
L’annulation de l’arrêté découle de l’absence de proportionnalité entre les buts de l’ordre public et le sacrifice imposé à la vie familiale normale. Le juge conclut que le préfet a « porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts » recherchés par la loi. L’intérêt supérieur des enfants, nés et résidant en France, commande ici la délivrance d’un titre de séjour pour assurer le maintien de la cellule parentale. La cour enjoint donc à l’autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence d’un an avec la mention « vie privée et familiale » sous deux mois.