La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2025, a statué sur la légalité du maintien d’une mesure d’expulsion du territoire. Un ressortissant étranger avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en 2006 suite à une condamnation pénale prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Après une exécution de la mesure en 2007, l’intéressé est revenu irrégulièrement en France en 2014 avant de solliciter l’abrogation de l’acte initial. Le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande lors du réexamen quinquennal prévu par les dispositions législatives, décision confirmée par le Tribunal administratif de Paris. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration est tenue d’informer l’étranger du réexamen et si la menace à l’ordre public demeure caractérisée. Les juges considèrent que l’absence d’invitation à présenter des observations ne vicie pas la procédure et que le déni des faits justifie la mesure.
I. L’absence d’obligation d’information préalable lors du réexamen quinquennal
A. Une procédure de réexamen dépourvue de caractère contradictoire systématique
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers imposent un réexamen tous les cinq ans des motifs ayant fondé une décision d’expulsion. La Cour administrative d’appel de Paris précise que ces règles « ne font pas obligation à l’autorité administrative d’informer l’intéressé dudit réexamen ». Le silence du texte sur ce point écarte donc l’existence d’une formalité préalable dont la méconnaissance pourrait entacher d’irrégularité la décision de maintien. L’absence d’un tel avertissement ne saurait être assimilée à une violation des droits de la défense dans la mesure où le cadre législatif est connu. Cette interprétation rigoureuse de la procédure administrative garantit l’efficacité de l’action de l’État tout en respectant la lettre stricte des obligations textuelles.
B. La responsabilité de l’administré dans la production des éléments de défense
Le juge administratif rappelle qu’il « appartient à la personne concernée de présenter à l’administration » les éléments susceptibles de justifier une éventuelle abrogation de la mesure. Cette charge de l’initiative repose exclusivement sur l’étranger qui doit manifester son intérêt lors de la période légale de réexamen de sa situation personnelle. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une carence de l’administration pour contester la régularité d’une décision implicite ou expresse de maintien de l’acte. La solution retenue confirme que le mécanisme de surveillance périodique n’exonère pas le particulier d’une vigilance active quant à la préservation de ses propres droits. L’administration exerce son pouvoir de contrôle sans être liée par une obligation d’accompagnement procédural qui alourdirait excessivement la gestion des mesures de police.
II. La persistance de la menace à l’ordre public par la négation des faits
A. L’actualité du risque de réitération fondée sur le déni criminel
La légalité du refus d’abrogation dépend de la persistance d’une menace réelle pour la sécurité publique à la date à laquelle l’autorité se prononce. Les juges soulignent que l’intéressé « a constamment persisté à nier les faits d’agression sexuelle » pour lesquels une condamnation pénale définitive avait pourtant été prononcée. Cette négation persistante des actes passés démontre, selon la Cour, une absence totale de prise de conscience de la gravité du comportement criminel initial. Le risque de réitération est ainsi déduit de cette attitude psychologique, rendant la menace toujours actuelle malgré l’ancienneté des faits commis en 2000. Le juge valide ainsi un raisonnement prospectif fondé sur l’analyse de l’évolution morale et comportementale du sujet plutôt que sur le seul temps écoulé.
B. La proportionnalité du maintien de l’expulsion au regard de l’absence d’insertion
L’examen de la situation familiale et personnelle du requérant révèle une absence d’insertion sociale et professionnelle probante depuis son retour irrégulier sur le territoire national. La Cour note que les liens avec ses enfants, désormais majeurs et placés durant leur minorité, ne présentent pas une intensité suffisante pour infirmer l’appréciation ministérielle. L’arrêt affirme que la décision « n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » aux buts de sécurité. Le maintien de l’expulsion est jugé nécessaire dans une société démocratique pour prévenir la récidive d’infractions graves touchant à l’intégrité des personnes vulnérables. Cette solution souligne la prééminence de l’ordre public sur l’intérêt privé lorsque les garanties de réinsertion et de changement de comportement font défaut.