La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 18 décembre 2025, précise les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour le parent d’un enfant malade. Une ressortissante étrangère entrée en 2014 a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’un mineur dont l’état de santé est jugé fragile. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 30 mai 2024. L’appelante soutient que la procédure médicale est irrégulière et que le retour dans son pays d’origine compromettrait gravement la prise en charge de son fils. La juridiction d’appel doit déterminer si l’offre de soins en Algérie et le respect de la vie privée justifient l’annulation de la mesure d’éloignement. La Cour confirme la légalité de l’arrêté en considérant que l’existence d’un traitement approprié est établie et que les droits procéduraux ont été garantis.
I. L’objectivation de la situation médicale au regard de l’offre de soins
A. La régularité formelle de l’expertise médicale du collège de médecins
L’appelante conteste la validité de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en invoquant l’absence d’échanges effectifs entre les médecins signataires de l’acte. Le juge administratif rappelle toutefois que « l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative » est régulier. Cette interprétation limite la portée de la collégialité à une simple addition de compétences individuelles sans imposer de délibération orale ou écrite entre les différents praticiens. Les garanties procédurales sont ainsi respectées dès lors que les signatures requises sont apposées sur le document final soumis à l’examen de l’autorité préfectorale compétente.
B. L’exigence d’une preuve probante de l’indisponibilité des traitements
Le refus de séjour se fonde sur la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un suivi neuro-pédiatrique adapté dans son pays d’origine malgré les pathologies neurologiques alléguées. La Cour souligne que les pièces médicales produites « ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet » concernant la disponibilité effective d’une prise en charge thérapeutique locale. La simple évocation de pénuries médicamenteuses générales en Algérie ne suffit pas à caractériser une impossibilité d’accès aux soins pour cette pathologie spécifique et documentée. La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur l’étranger qui doit démontrer l’absence réelle de traitements appropriés pour espérer obtenir un certificat de résidence.
II. La conciliation entre droits procéduraux et impératifs d’ordre public
A. La sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant sous le contrôle du juge
L’examen de la situation familiale au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant impose que « l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale ». Le juge estime néanmoins que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. L’absence d’insertion professionnelle démontrée par la requérante et le maintien de liens avec sa patrie d’origine justifient la confirmation de la légalité du refus de séjour. La protection conventionnelle ne saurait faire obstacle à l’éloignement lorsque la continuité de la prise en charge médicale de l’enfant reste possible hors du territoire français.
B. La validité de l’interdiction de retour malgré les contestations relatives à l’ordre public
L’autorité administrative a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour en invoquant une menace pour l’ordre public liée à des antécédents judiciaires signalés. Bien que la matérialité des faits soit contestée, la Cour juge que l’administration « aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les autres motifs » légaux. Cette neutralisation de l’erreur d’appréciation permet de maintenir la mesure d’interdiction au regard de la situation globale de l’intéressée sur le sol national à cette date. Enfin, le droit d’être entendu est respecté car la requérante a pu présenter ses observations lors du dépôt initial de sa demande de titre de séjour.