La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision remarquée relative au droit au séjour des ressortissants étrangers. Un ressortissant malien, résidant régulièrement en France depuis 2012, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par l’autorité préfectorale. Cette mesure, assortie d’une obligation de quitter le territoire, se fondait sur une condamnation pénale pour des violences conjugales commises en 2020. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 10 octobre 2024. L’appelant soutenait que sa situation personnelle et son insertion durable sur le territoire national n’avaient pas été suffisamment prises en compte par l’administration. La question de droit posée est de savoir si des faits de violences anciennes justifient légalement un refus de séjour face à une vie familiale établie. La juridiction d’appel censure la décision administrative en considérant que l’atteinte portée à la vie privée et familiale est excessive au regard des circonstances.
I. L’appréciation dynamique de la menace à l’ordre public
A. Le constat d’une menace caractérisée par des violences antérieures
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser un titre à celui dont la présence « constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité préfectorale s’était ici appuyée sur une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel pour des violences par conjoint. Ces faits étaient complétés par un signalement au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des agissements similaires commis en présence d’un mineur. L’administration estimait ainsi que la gravité des actes passés suffisait à caractériser un risque actuel pour la sécurité et la tranquillité publiques. Cette lecture rigoureuse de la loi vise à protéger les victimes de violences intrafamiliales par l’éloignement des auteurs de tels comportements.
B. La prise en compte nécessaire de l’évolution comportementale de l’administré
La juridiction administrative exige toutefois que la menace soit évaluée au moment où l’acte administratif est édicté par le représentant de l’État. Les juges soulignent que l’intéressé a « entrepris de soigner son addiction à l’alcool » et n’a plus fait l’objet d’aucun signalement depuis 2020. Les certificats médicaux et les témoignages produits attestent d’une « évolution positive » et d’une réelle prise de conscience de la gravité des actes commis. L’exercice du pouvoir de police des étrangers ne saurait donc se fonder uniquement sur une condamnation passée sans examiner la réinsertion effective. Cette approche nuancée permet de distinguer le trouble ponctuel à l’ordre public de la menace persistante justifiant une mesure d’éloignement.
II. La primauté des garanties conventionnelles liées à la situation familiale
A. L’intensité de l’insertion privée et professionnelle sur le territoire national
Le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, limite l’action administrative. L’appelant justifiait d’une présence continue de douze années sur le territoire français et de l’obtention de titres de séjour régulièrement renouvelés par le passé. Son insertion professionnelle était également démontrée par un contrat à durée indéterminée en qualité de veilleur de nuit, donnant « entière satisfaction » à son employeur. Il partageait surtout une vie commune depuis 2012 avec son épouse de nationalité française, laquelle a témoigné d’un changement de comportement pérenne. Ces éléments caractérisent une stabilité sociale et affective que l’administration ne peut ignorer lors de l’examen de la demande de renouvellement.
B. L’intérêt supérieur des enfants comme limite à la mesure d’éloignement
La Cour rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une « considération primordiale » dans toutes les décisions concernant des mineurs vivant sur le territoire. L’intéressé justifiait prendre en charge l’éducation et l’entretien de ses enfants mineurs, dont la vie est ancrée dans la société française. En obligeant le père à quitter sans délai le territoire, le préfet a porté une « atteinte disproportionnée » à l’équilibre familial et au bien-être des enfants. La solution retenue par les juges d’appel impose ainsi la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Cette protection renforcée du noyau familial s’impose dès lors que la menace à l’ordre public n’est plus considérée comme actuelle ou suffisante.