La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 18 décembre 2025 une décision précisant les effets de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de recours. Un ressortissant étranger, présent en France depuis l’an 2000, contestait le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
En l’espèce, le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté la requête pour tardiveté en raison d’un enregistrement intervenu au-delà du délai de trente jours. L’intéressé avait pourtant sollicité l’aide juridique peu après la notification de l’acte, interrompant ainsi le délai de recours contentieux selon les dispositions réglementaires applicables. La question posée à la juridiction d’appel concernait donc l’articulation entre cette interruption procédurale et la régularité de la consultation de la commission du titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Paris annule l’ordonnance de première instance avant de se prononcer sur le fond du litige relatif à la légalité de l’arrêté.
I. L’interruption souveraine des délais de recours par la demande d’aide juridictionnelle
A. La neutralisation de la forclusion par l’engagement de la procédure d’aide
Le juge d’appel rappelle que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours de trente jours prévu pour contester une obligation de quitter le territoire français. La juridiction se fonde sur le décret du 28 décembre 2020 disposant que « l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai » si la demande est déposée à temps. Cette règle protège l’accès au juge pour les justiciables les plus démunis en évitant que les délais de procédure ne s’épuisent durant l’examen de leur situation financière. En l’espèce, la demande d’aide déposée le 3 janvier 2024 avait figé le délai qui n’avait commencé à courir que le 26 décembre précédent.
B. L’indifférence du sens de la décision de l’aide juridique sur la computation
La Cour précise que le nouveau délai ne recommence à courir qu’après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, quel que soit son sens. Les juges soulignent que « le délai de recours contentieux de trente jours n’a recommencé à courir, dans son intégralité, qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours ». Le rejet de la demande d’aide n’enlève rien au bénéfice de l’interruption initiale, permettant ainsi au requérant de saisir valablement le tribunal administratif. Cette interprétation garantit la pleine efficacité du droit au recours effectif malgré la complexité des délais spécifiques applicables au droit des étrangers. Cette solution de recevabilité permet alors à la juridiction d’examiner le vice de procédure invoqué à l’encontre de la décision préfectorale de refus.
II. La protection de la garantie procédurale lors de la consultation de la commission
A. Le caractère obligatoire de la convocation pour les résidents de longue durée
L’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser un titre à un étranger résidant habituellement en France depuis dix ans. La Cour administrative d’appel de Paris affirme que la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations devant cette instance constitue une garantie substantielle pour le demandeur. Elle précise que « l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission (…) entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour ». Le droit d’être entendu personnellement ne peut être éludé par l’administration, sauf circonstances particulières rendant cette formalité matériellement impossible pour les services compétents.
B. L’inefficience de l’avis réputé rendu face à la privation d’une garantie
Le préfet ne peut utilement invoquer le mécanisme de l’avis réputé rendu après trois mois pour justifier l’absence de convocation régulière du ressortissant étranger. Les juges considèrent que ces dispositions « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger ». Bien que le silence de la commission vaille avis après un certain délai, cette fiction juridique ne saurait couvrir l’omission d’une étape protectrice des droits. La décision de refus de séjour est donc annulée, entraînant par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays.