Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA04738

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions d’opposabilité du délai de recours contre une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, entré mineur en France, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision, notifiée lors d’une garde à vue, a été contestée devant le tribunal administratif de Montreuil après l’expiration du délai légal de quarante-huit heures.

Le premier juge a rejeté la demande pour tardivité, estimant que l’incarcération ultérieure de l’intéressé n’avait pas fait obstacle à l’exercice effectif de son recours. Le requérant a interjeté appel en soutenant que la fermeture du point d’accès au droit en milieu pénitentiaire constituait une circonstance rendant impossible le dépôt de sa requête. La juridiction d’appel devait donc déterminer si les contraintes inhérentes à la détention et l’indisponibilité des services d’aide juridique caractérisaient une violation du droit au recours effectif. Les juges parisiens confirment le jugement de première instance en considérant que l’administration pénitentiaire restait l’interlocuteur privilégié pour la réception des recours dans les délais impartis.

I. L’affirmation de la rigueur des délais de recours en matière d’éloignement forcé

A. La régularité de la notification comme point de départ de la forclusion

Le droit de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit des délais de contestation particulièrement brefs lorsque l’autorité administrative refuse d’accorder un délai de départ volontaire. Selon le code de justice administrative, « la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures ». Cette règle de procédure garantit une exécution rapide des mesures d’éloignement tout en encadrant strictement la possibilité pour le destinataire de saisir le juge administratif.

En l’espèce, la notification intervenue lors de la garde à vue mentionnait précisément les voies et délais de recours ainsi que la faculté de saisir le chef d’établissement. La Cour souligne que cette formalité administrative a été régulièrement accomplie, déclenchant ainsi le compte à rebours de la forclusion malgré la situation de contrainte du requérant. Elle refuse ainsi de neutraliser le délai de recours au seul motif que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pénale concomitante au moment de la réception de l’arrêté.

B. L’absence de preuve d’une impossibilité matérielle d’agir en détention

Le code de justice administrative dispose que la requête d’un étranger retenu ou détenu peut valablement être déposée auprès de l’autorité administrative chargée de la rétention. Cette disposition, rappelée au point 4 de l’arrêt, « fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive » si elle est remise dans les délais à l’administration. La jurisprudence exige toutefois que le requérant démontre avoir été empêché d’entreprendre ces démarches auprès du responsable du centre pénitentiaire ou de l’administration compétente.

Le juge d’appel relève que l’intéressé n’apporte aucun élément concret prouvant une obstruction directe de l’administration pénitentiaire lors de son arrivée au centre de détention de Fresnes. Bien que le point d’accès au droit ait fermé pour les congés annuels, cette circonstance est jugée sans incidence sur la possibilité de remettre un pli au chef d’établissement. La Cour maintient donc une approche rigoureuse de la preuve de l’empêchement, refusant de pallier le manque de diligence du requérant par une souplesse procédurale injustifiée.

II. Une interprétation restrictive de l’effectivité du recours juridictionnel

A. Le rejet d’un moyen fondé sur une violation abstraite de la Convention européenne

Le requérant invoquait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant un droit au recours effectif. Il soutenait que le délai de quarante-huit heures, appliqué à une personne détenue sans assistance immédiate, méconnaissait l’exigence d’un examen réel et approfondi de sa situation personnelle. Cette argumentation visait à écarter l’application des délais nationaux au profit d’une protection conventionnelle supérieure et plus protectrice des droits fondamentaux de l’individu.

La Cour administrative d’appel écarte ce moyen en le qualifiant de « considération abstraite et générale », estimant qu’il est « sans influence sur la régularité du jugement contesté ». Le juge refuse ainsi de remettre en cause la compatibilité du système français de recours rapide avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette position confirme que l’existence théorique de modalités de dépôt en détention suffit à satisfaire l’exigence d’effectivité, indépendamment des difficultés pratiques rencontrées par le justiciable.

B. La confirmation de la diligence requise du justiciable détenu

La solution retenue par la Cour fait peser sur le ressortissant étranger une obligation de vigilance accrue, même dans un contexte de privation de liberté particulièrement éprouvant. L’arrêt précise que le requérant « n’établit ni même n’allègue avoir été privé de la possibilité d’exercer ses droits » ou de bénéficier de l’assistance d’un conseil de son choix. En l’absence de démarches entreprises dès l’incarcération, le retard de plusieurs semaines dans la saisine du tribunal administratif ne saurait être légitimé par les contraintes carcérales.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle privilégiant la sécurité juridique et l’efficacité des mesures de police des étrangers sur l’indulgence envers les requérants isolés. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi une application mécanique des délais de recours, marquant la limite de la protection juridictionnelle face aux impératifs de l’action administrative. Le rejet de la requête confirme que l’accès effectif au juge reste subordonné à une réactivité immédiate du justiciable, quelles que soient ses conditions matérielles d’existence.

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Hassan KOHEN
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