La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 18 décembre 2025 une décision majeure concernant l’étendue de l’obligation d’examen particulier de la situation personnelle. Un ressortissant étranger de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France et débouté du droit d’asile, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Par un jugement du 15 novembre 2024, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral pour défaut d’examen de sa situation. Le représentant de l’État dans le département a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce premier jugement. L’appelant soutient que l’acte était suffisamment motivé et que l’intéressé n’avait pas mentionné son activité professionnelle lors de son audition par les services de police. La question posée aux juges consistait à déterminer si le préfet doit tenir compte d’éléments professionnels non révélés par l’administré lors de son interpellation. La Cour administrative d’appel infirme la position des premiers juges en considérant que l’administration a valablement statué au regard des seules informations alors disponibles. L’étude de cette solution conduit à analyser l’étendue de l’examen particulier de la situation personnelle avant d’envisager la rigueur du contrôle de proportionnalité.
I. L’obligation d’examen particulier circonscrite aux éléments portés à la connaissance de l’administration
A. Le rejet d’un défaut d’examen fondé sur des éléments tus par l’administré
La juridiction d’appel censure le raisonnement du tribunal administratif en rappelant que le préfet ne peut être tenu d’examiner des circonstances qu’il ignore. L’arrêt souligne que « l’intéressé lors de son audition faisant suite à son interpellation […] n’a pas mentionné […] exercer une activité professionnelle ». Par conséquent, l’absence de mention du contrat de travail dans l’arrêté ne saurait caractériser une carence de l’autorité administrative dans son examen. L’administré ne peut utilement reprocher à l’administration de ne pas avoir pris en compte une insertion professionnelle dont il avait délibérément tu l’existence. La cour précise que la production ultérieure de documents financiers devant le juge ne suffit pas à invalider l’appréciation portée initialement par le préfet. Ce faisant, les juges rappellent que la loyauté de l’étranger lors de son audition conditionne l’étendue du contrôle exercé sur la décision administrative.
B. La suffisance de la motivation factuelle et juridique de l’acte
L’arrêt valide également la motivation de la mesure d’éloignement en constatant qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait nécessaires. Les juges relèvent que l’acte mentionne le célibat de l’étranger, son absence de charge de famille et l’absence d’intensité de ses liens en France. Cette motivation permet au destinataire de comprendre les raisons de la décision tout en respectant les exigences fixées par le code de justice administrative. Le juge d’appel refuse ainsi d’imposer à l’administration une obligation d’exhaustivité qui alourdirait excessivement la rédaction des actes administratifs individuels d’éloignement. La clarté des motifs retenus par le préfet suffit à démontrer qu’un examen réel de la situation particulière de l’intéressé a bien eu lieu. Cette approche pragmatique assure un équilibre entre le respect des droits des étrangers et l’efficacité de l’action administrative dans le contrôle des flux migratoires.
II. La confirmation d’une politique d’éloignement rigoureuse et conventionnellement conforme
A. Une conciliation stricte entre vie privée et impératifs d’ordre public
La cour examine ensuite la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde. Elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée en soulignant l’irrégularité persistante du séjour de l’intéressé. Bien que le père du requérant réside régulièrement sur le territoire national, l’absence d’éléments concrets sur l’intensité de leurs liens prive le moyen d’efficacité. Les juges estiment que l’intéressé n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts moraux et matériels de manière stable et pérenne. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est jugée légale au vu de la durée du séjour irrégulier. Cette sévérité jurisprudentielle illustre la volonté de sanctionner le maintien indu sur le territoire après le rejet définitif d’une demande de protection internationale.
B. La validation du refus de délai de départ face au risque de fuite
Le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est validé en raison du risque manifeste que l’étranger se soustraie à son obligation d’éloignement. La cour s’appuie sur la déclaration explicite de l’administré qui avait affirmé son intention de ne pas se conformer à la mesure de police. Par ailleurs, le respect du droit d’être entendu est confirmé dès lors que l’intéressé a pu s’exprimer sur l’irrégularité de sa situation administrative. Les juges d’appel se conforment à la jurisprudence européenne en vérifiant que l’irrégularité alléguée n’a pas privé l’intéressé d’une défense utile et effective. Le jugement de première instance est donc annulé et la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral est rejetée par la Cour administrative d’appel de Paris. Cette décision réaffirme la responsabilité de l’étranger dans la communication des informations nécessaires à l’instruction de son dossier par les services de l’État.