Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°25PA01031

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un ressortissant étranger, présent depuis dix ans et exerçant comme cuisinier, contestait un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire sans délai de départ. Le tribunal administratif de Paris avait initialement annulé cet acte en raison d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant par l’administration. L’autorité préfectorale demande l’annulation de ce jugement, soutenant que la convocation délivrée à l’intéressé ne constituait pas une demande de titre de séjour effective. Le litige pose la question de savoir si une simple convocation administrative fait obstacle à l’exercice du pouvoir d’éloignement de l’autorité administrative compétente. La juridiction d’appel infirme la position des premiers juges en distinguant la formalité de l’invitation à un rendez-vous du dépôt réel d’une demande.

I. La consolidation des fondements juridiques de l’acte administratif

L’arrêt souligne d’abord la validité formelle de l’arrêté en s’appuyant sur la pérennité des délégations de signature et la nature de la procédure de régularisation.

A. La continuité du pouvoir de signature en l’absence de publicité nouvelle

La cour écarte le moyen tiré de l’incompétence du signataire en rappelant qu’un acte réglementaire de délégation doit impérativement faire l’objet d’une mesure de publicité. Elle précise que « le bénéficiaire d’une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision (…) avant que la délégation ne soit entrée en vigueur ». Néanmoins, l’annulation est évitée car une délégation antérieure régulièrement publiée restait valide tant que la nouvelle n’avait pas acquis de caractère opposable aux tiers. Cette solution garantit la continuité de l’action administrative et évite une vacance juridique préjudiciable à la régularité des décisions individuelles prises par l’autorité.

B. L’absence de caractère suspensif de la convocation administrative

Les juges considèrent que « la convocation à un rendez-vous ne préjuge pas de l’enregistrement effectif d’une demande de titre de séjour » par l’administration départementale compétente. Par conséquent, l’autorité peut légalement user de sa faculté d’éloignement même si un rendez-vous futur a été fixé pour une admission exceptionnelle au séjour. Cette interprétation stricte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers empêche toute stratégie de maintien irrégulier par simple sollicitation de rendez-vous. La décision administrative demeure donc valide dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour en cours de validité.

II. L’appréciation rigoureuse de la situation personnelle et de la menace à l’ordre public

L’examen de la proportionnalité de la mesure révèle une application ferme des critères relatifs au droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à l’interdiction de retour.

A. La primauté de la situation familiale sur l’insertion professionnelle

La cour rejette le grief relatif à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme malgré une présence ancienne. Elle relève que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France » alors que l’intégralité de ses attaches familiales se situe dans son pays d’origine. L’activité professionnelle de cuisinier exercée pendant deux ans et demi ne suffit pas à caractériser une insertion telle qu’elle rendrait l’éloignement manifestement disproportionné. Les juges confirment ainsi que l’insertion par le travail ne saurait compenser l’absence de liens personnels et affectifs stables et intenses sur le sol français.

B. La justification de l’interdiction de retour par l’antériorité des manquements

L’interdiction de retour de deux ans est validée au motif que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée plusieurs années auparavant. L’administration a légalement retenu que l’étranger « n’a pas exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français manifestant ainsi sa volonté de s’y soustraire ». Cette circonstance, couplée à l’absence de circonstances humanitaires particulières, justifie la sévérité de la mesure complémentaire prise par l’autorité pour assurer l’efficacité de la politique migratoire. Le juge administratif valide ainsi une réponse graduée et proportionnée au comportement passé de l’administré vis-à-vis des décisions souveraines de l’État.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture