La cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 18 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour raison de santé. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en 2016 pour y solliciter la protection de l’autorité administrative en raison de pathologies multiples. L’autorité préfectorale a opposé un refus à sa demande le 14 octobre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Melun, saisi d’un recours en annulation, a rejeté l’intégralité des conclusions de la demanderesse par un jugement du 28 octobre 2024. La requérante soutient devant le juge d’appel que son état de santé nécessite impérativement un suivi médical dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle invoque également un handicap moteur et un suivi social en France qui feraient obstacle à son éloignement forcé vers son pays d’origine. La juridiction doit déterminer si les certificats médicaux produits suffisent à écarter l’avis de l’office spécialisé et si le handicap constitue un droit au séjour. L’analyse portera sur l’exigence d’une preuve médicale probante avant d’étudier la portée restreinte de la situation de handicap sur le droit au maintien sur le territoire.
I. L’exigence d’une preuve médicale probante face à l’avis de l’autorité sanitaire
A. La consécration de la primauté technique de l’avis médical collégial
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soumet la délivrance du titre de séjour à des critères cumulatifs précis. Le juge souligne que « la décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins » de l’office compétent. L’administration fonde sa décision sur un avis estimant que le défaut de prise en charge « ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour l’intéressée. Cette appréciation technique lie l’autorité préfectorale en l’absence d’éléments sérieux permettant de remettre en cause les conclusions médicales formulées par les experts de l’administration. La cour vérifie ainsi la régularité de la procédure en notant que le préfet a indiqué les éléments de fait et de droit fondant son rejet. La motivation de l’acte administratif apparaît donc suffisante au regard des exigences posées par les textes législatifs ainsi que par la jurisprudence administrative constante.
B. Le caractère insuffisant des éléments médicaux contraires produits en appel
La requérante produit un certificat médical unique établi par un généraliste mentionnant la nécessité de suivre régulièrement son traitement « au risque des complications » potentielles. La juridiction estime toutefois que ce seul document n’est pas de nature à contredire utilement les termes de l’avis rendu par le collège des médecins. Le juge administratif considère que l’intéressée « se borne à produire à l’appui de ses allégations » des éléments trop généraux pour établir la gravité exceptionnelle requise. L’impossibilité d’accéder au traitement spécifique dans le pays d’origine, en raison de son coût ou de sa disponibilité, est également écartée comme étant sans incidence réelle. La décision confirme ainsi que la preuve contraire doit être circonstanciée pour renverser la présomption de validité attachée aux avis médicaux rendus par les services officiels. L’étude de la pathologie doit alors s’accompagner d’une réflexion sur l’impact social et humain du handicap sur la mesure d’éloignement prise par l’administration.
II. La portée restreinte de la situation de handicap sur le droit au maintien
A. La neutralisation du moyen tiré du besoin d’un accompagnement social spécifique
L’intéressée invoque une situation de handicap moteur nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant ainsi qu’un accompagnement par une association spécialisée présente sur le territoire français. La cour administrative d’appel de Paris rejette cet argument en soulignant l’absence de preuve concernant l’impossibilité de bénéficier d’une aide similaire dans son pays d’origine. Le juge précise qu’il n’est nullement établi que la requérante ne pourrait disposer d’un « accompagnement par les membres de sa famille » ou par des structures locales existantes. Cette solution témoigne d’une interprétation stricte des critères de vulnérabilité qui ne sauraient suffire à eux seuls pour ouvrir un droit automatique à la régularisation. L’accompagnement social ne constitue pas un obstacle juridique à l’éloignement dès lors que l’offre de soins de base reste accessible dans l’État de renvoi désigné. La juridiction écarte ainsi l’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une analyse globale de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.
B. Le contrôle exigeant des attaches privées au regard de l’ordre public
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également écarté par le juge. La cour observe que la requérante ne justifie d’aucune attache privée ou familiale stable en France malgré une présence sur le territoire depuis l’année 2016. Les soins médicaux reçus ne peuvent suffire à démontrer que « le centre de ses intérêts privés et familiaux » se situerait désormais sur le sol national français. L’intéressée a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et n’établit pas être isolée en cas de retour forcé vers cet État. La mesure d’obligation de quitter le territoire français est donc jugée proportionnée au but de régulation des flux migratoires poursuivi par l’autorité administrative compétente. Le rejet de la requête confirme la primauté des critères de légalité externes sur les considérations d’ordre purement médical ou social insuffisamment étayées par les requérants.