La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision portant sur le renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel. Un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire national depuis une décennie s’est vu opposer un refus fondé sur la menace à l’ordre public. L’administration invoquait une condamnation pour des violences volontaires datant de l’année 2020 ainsi que divers signalements récents enregistrés par les services de police.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral par un jugement rendu le 20 décembre 2024. Le requérant a soutenu devant les juges d’appel que sa situation personnelle ainsi que son insertion professionnelle faisaient obstacle à une telle mesure d’éloignement. La question juridique centrale réside dans l’appréciation de la menace actuelle que représente un administré ayant commis des faits isolés et anciens.
Les juges d’appel censurent la décision administrative en retenant que « l’ancienneté des faits relevés à son encontre » prive le refus de fondement juridique valable. La cour administrative d’appel de Paris prononce l’annulation des mesures de police et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation. L’examen des motifs de l’arrêt permet de distinguer la rigueur de la qualification juridique de la menace avant d’analyser la protection de la stabilité.
I. Une caractérisation rigoureuse de la menace à l’ordre public
A. L’exigence d’une menace actuelle et caractérisée
L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser un titre pour menace à l’ordre public. Cette notion juridique suppose toutefois que le comportement de l’individu présente un danger réel et suffisamment grave pour les intérêts fondamentaux de la société. En l’espèce, l’administration se fondait sur une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Paris durant l’année 2020.
La juridiction souligne que ces violences réciproques ont été commises « plus de 4 ans avant l’intervention de la décision litigieuse du 12 juillet 2024 ». Le passage du temps affaiblit la portée de la condamnation pénale initiale sur la dangerosité persistante du ressortissant étranger concerné par la mesure. Les juges imposent une actualisation de l’examen de la menace pour justifier une atteinte grave aux droits de l’individu dont le titre est refusé.
B. L’insuffisance des signalements dépourvus de condamnation
Pour étayer sa position, l’autorité administrative invoquait également des faits de violence commis durant l’année 2023 n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale. La cour administrative d’appel de Paris écarte cet argument en relevant que l’administration « ne donne aucune précision quant à la nature précise de ces faits ». L’absence de caractérisation factuelle et l’inexistence de sanctions judiciaires privent ces mentions policières de toute force probante suffisante dans le contentieux administratif.
La seule mention d’un signalement dans les services de police ne saurait suffire à établir l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public national. Les juges rappellent que les faits d’usage illicite de stupéfiants relevés par l’administration présentent également un caractère ancien impropre à fonder juridiquement le refus. Cette exigence de précision factuelle renforce la sécurité juridique des administrés face à l’usage de fichiers dont le contenu demeure parfois très imprécis.
II. La protection de la stabilité de la situation administrative
A. La prise en compte de l’ancienneté du séjour régulier
Le contrôle de l’erreur d’appréciation s’exerce au regard de l’ensemble de la situation personnelle du demandeur lors de l’édiction de l’acte administratif contesté. La décision mentionne que l’intéressé a résidé « de manière régulière sur le territoire français pendant au moins 10 ans » sous couvert de titres divers. Cette stabilité administrative constitue un élément de poids que les juges opposent à la gravité relative des infractions pénales commises par le passé.
L’insertion professionnelle est également soulignée puisque le requérant justifie d’une activité intermittente puis d’une gestion d’entreprise individuelle en qualité de livreur de marchandises. Ces éléments témoignent d’une volonté d’intégration durable qui entre en contradiction directe avec la qualification de menace pour la tranquillité de l’ordre public. La cour administrative d’appel de Paris privilégie le bilan global de la vie du ressortissant sur les épisodes isolés de délinquance commis antérieurement.
B. L’exercice d’un contrôle juridictionnel approfondi sur la qualification
L’arrêt illustre la volonté du juge administratif de limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière de police des étrangers et du séjour. En retenant l’erreur d’appréciation, la cour administrative d’appel de Paris estime que l’autorité ne pouvait rejeter la demande sans méconnaître les circonstances particulières. La décision d’annulation s’étend par voie de conséquence à l’obligation de quitter le territoire ainsi qu’à l’interdiction de retour sur le sol français.
Cette solution confirme que la protection de l’ordre public ne doit pas conduire à des mesures disproportionnées pour des administrés dont l’ancrage est ancien. La juridiction ordonne le réexamen de la situation et l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen pour rétablir pleinement les droits du requérant. Ce contrôle de proportionnalité garantit le respect des principes fondamentaux tout en préservant les prérogatives nécessaires de l’autorité administrative en matière de police.