Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête d’un étranger contre une mesure d’éloignement.
L’intéressé conteste une décision administrative l’obligeant à quitter le territoire français sans délai après une interpellation effectuée par les services de police.
Un jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun le 20 mars 2025 avait précédemment rejeté sa demande d’annulation de l’acte contesté.
La juridiction d’appel doit déterminer si une erreur de date sur l’arrêté et l’absence de condamnations pénales permettent d’annuler la mesure d’éviction.
Les juges considèrent que l’erreur matérielle reste sans incidence et que le comportement du requérant justifie la décision prise par l’autorité compétente.
Cette étude analysera la régularité formelle de l’acte administratif avant d’examiner l’équilibre opéré entre la vie privée et la sécurité publique.
I. Le maintien de la légalité de l’acte malgré des imprécisions matérielles
A. La neutralisation de l’erreur de date par la réalité de la notification
La cour relève que l’arrêté porte la date du 13 avril 2024 alors que les faits motivant l’interpellation sont survenus bien plus tard.
Elle estime que « cette erreur de date constitue toutefois une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur sa légalité » au regard des pièces.
L’acte fut notifié au requérant après son audition, ce qui permet de le regarder comme s’appuyant sur des faits existant lors de l’édiction.
La sécurité juridique demeure préservée puisque l’intéressé a pu connaître les motifs réels de la mesure lors de son placement en garde à vue.
B. La clarté des motifs juridiques fondant l’obligation de quitter le territoire
L’administration fonde son injonction sur le constat que l’étranger est « démuni de tout titre de séjour » depuis l’expiration de ses droits de résidence.
La décision comporte « les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde » conformément aux exigences posées par le code national.
Les juges rejettent le moyen tiré d’un défaut de motivation en soulignant que le texte se réfère nécessairement à la situation de séjour irrégulier.
Cette validation formelle permet à la juridiction d’aborder le fond du litige concernant la situation personnelle et familiale de l’individu faisant l’objet d’appel.
II. La primauté de l’ordre public sur une vie privée insuffisamment caractérisée
A. La carence probatoire relative à l’intensité des liens familiaux en France
Le droit au respect de la vie privée suppose une insertion réelle que l’appelant ne parvient pas à démontrer devant la formation de jugement.
Le requérant n’apporte « aucun élément attestant du lien de parenté » avec les personnes dont il produit les titres d’identité ou les passeports français.
Ses attaches familiales directes demeurent dans son pays d’origine, où il ne prétend pas être dépourvu de tout soutien social ou de relations.
La cour juge que la mesure n’a pas porté « une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public » national.
B. La menace pour la sécurité publique résultant d’un comportement délictuel réitéré
Le comportement de l’individu est analysé à travers le fichier des empreintes digitales qui révèle de nombreux signalements pour des faits pénaux graves.
La liste mentionne des vols en bande organisée, des violences avec arme et des faits de séquestration commis sur une période particulièrement longue.
Bien que ces signalements « n’ont donné à aucune condamnation pénale », l’intéressé ne conteste nullement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
La menace pour l’ordre public est ainsi caractérisée par « la gravité et le caractère récent de certains faits » justifiant légalement son éloignement définitif.