Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°25PA02233

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, entré en France en 2020, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en octobre 2024 lui imposant un éloignement immédiat. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d’annulation le 10 avril 2025, le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure.

Il invoquait notamment une motivation insuffisante de l’acte, une violation de son droit à la vie privée et l’existence de risques en cas de retour. La juridiction devait déterminer si l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiait légalement le refus d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. La cour confirme le rejet de la requête, après avoir examiné la régularité du jugement de première instance et le bien-fondé des décisions administratives contestées. L’analyse portera d’abord sur la validation des mesures d’éloignement avant d’aborder la question spécifique du refus de délai de départ volontaire.

I. La validation rigoureuse des mesures d’éloignement et de leur motivation

A. L’appréciation de la motivation formelle et du respect de la vie privée

L’arrêt précise que la décision d’éloignement « comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire ». Le juge administratif considère que l’administration n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant pour satisfaire à l’exigence. Concernant la vie privée, la cour écarte la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme faute de preuves suffisantes de vie commune. L’obligation de quitter le territoire ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » au regard des liens invoqués.

B. Le rejet de l’invocation des risques de traitements inhumains

Le requérant soutenait également qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison de son orientation sexuelle personnelle. La cour relève cependant qu’il « n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé » à de tels traitements lors de son renvoi. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une preuve certaine et actuelle des risques encourus pour faire obstacle à une mesure d’éloignement. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est regardée comme suffisamment motivée et conforme aux stipulations protectrices de la convention européenne des droits de l’homme. Cette solution conduit à l’examen de la validité technique du refus d’accorder un délai de départ volontaire au regard des garanties de représentation.

II. Le maintien du refus de délai de départ malgré une erreur factuelle

A. La reconnaissance d’une inexactitude matérielle sur la demande de séjour

La cour administrative d’appel reconnaît que l’autorité administrative a commis une erreur en affirmant que le requérant n’avait pas sollicité de titre de séjour. En effet, l’intéressé avait déposé une demande d’asile, ce qui constitue une sollicitation d’admission au séjour au sens des dispositions législatives applicables. L’arrêt mentionne ainsi que « le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits ». Cette inexactitude matérielle aurait pu entraîner l’annulation du refus de délai de départ volontaire si d’autres motifs ne venaient pas soutenir légalement la décision.

B. La substitution de motifs fondée sur l’absence de garanties de représentation

La juridiction valide néanmoins la décision en se fondant sur l’absence de garanties de représentation, notamment l’expiration du document de voyage avant l’arrêté. L’absence de justificatifs probants concernant une résidence stable et effective renforce le constat d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le juge estime que l’autorité administrative « aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif » du risque de fuite caractérisé. En confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris, la cour maintient l’interdiction de retour pour une durée de douze mois au regard de la situation.

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Hassan KOHEN
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