Cour d’appel administrative de Paris, le 18 juillet 2025, n°24PA02565

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant égyptien, entré en France en 2022 avec sa famille, contestait le rejet de sa demande d’annulation d’une mesure d’éloignement. L’intéressé invoquait notamment sa situation familiale ainsi que des risques de persécutions religieuses dans son pays d’origine en raison de son appartenance communautaire. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande initiale le 16 mai 2024, ce qui a conduit l’administré à interjeter appel devant la juridiction supérieure. Le litige portait sur l’appréciation des attaches privées et familiales face à une décision administrative de retour faisant suite au rejet d’une demande d’asile. Les juges devaient ainsi déterminer si la présence d’enfants scolarisés et une demande de réexamen d’asile en cours suffisaient à invalider l’arrêté contesté. La cour confirme la solution de première instance en estimant que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des faits présentés.

I. L’appréciation souveraine de la situation familiale et procédurale de l’étranger

A. La priorité donnée à la possibilité d’une reconstitution familiale à l’étranger

Le juge administratif considère ici que l’unité de la famille peut être préservée hors de France malgré la scolarisation récente des enfants mineurs. L’arrêt précise que l’intéressé « ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine ». Cette position souligne que la seule présence de jeunes enfants sur le territoire ne constitue pas un droit automatique au maintien au séjour. Les magistrats relèvent d’ailleurs que les deux enfants aînés poursuivent leur scolarité en France depuis moins de deux années à la date de l’acte. Cette durée est jugée insuffisante pour caractériser une insertion telle qu’elle rendrait la mesure d’éloignement manifestement disproportionnée au regard de la vie privée.

B. La stricte délimitation temporelle du contrôle de légalité de l’acte

La décision rappelle un principe fondamental selon lequel la légalité d’un arrêté s’apprécie à la date de sa signature par l’autorité compétente. Par conséquent, les faits survenus postérieurement, comme une demande de réexamen d’asile, sont considérés comme étant « sans incidence sur sa légalité ». La cour écarte ainsi l’argument tiré de la procédure engagée deux jours après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire par l’administration. Cette approche rigoureuse protège l’efficacité de l’action administrative contre les stratégies contentieuses visant à paralyser l’exécution des mesures d’éloignement par des dépôts tardifs. Le juge refuse de prendre en compte des circonstances de fait qui n’existaient pas au moment où le représentant de l’Etat a statué.

II. La validation de la mesure d’éloignement au regard des risques et de la motivation

A. Le rejet des risques de persécution par défaut de preuves probantes

L’appelant invoquait également la méconnaissance des stipulations protectrices de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives aux traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, la juridiction souligne que le requérant ne produit « aucune pièce permettant de regarder comme établies les persécutions » dont il se prétendrait personnellement menacé. Le simple fait d’appartenir à la communauté copte ne suffit pas à caractériser un risque actuel sans éléments matériels venant étayer ces craintes. La décision de la Cour nationale du droit d’asile, intervenue précédemment, avait déjà conclu à l’absence de nécessité de protection internationale pour l’intéressé. Le juge administratif se borne donc à constater l’absence de nouveaux éléments sérieux susceptibles de remettre en cause cette appréciation technique initiale.

B. Le maintien de l’acte administratif par l’adoption des motifs de première instance

La cour valide la motivation de l’administration en reprenant l’analyse effectuée par le tribunal administratif de Paris dans le cadre du jugement attaqué. Les magistrats considèrent que les explications fournies par l’autorité préfectorale sont suffisantes pour permettre à l’administré de comprendre les raisons de son éviction. En écartant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, la juridiction réaffirme la régularité formelle d’un arrêté qui répond aux exigences du code. L’arrêt conclut à l’absence totale d’erreur de droit commise par l’autorité administrative lors de l’examen de la situation particulière du ressortissant étranger. L’ensemble des conclusions à fin d’injonction et de frais de justice est ainsi rejeté par les juges d’appel dans cette affaire.

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Hassan KOHEN
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