Cour d’appel administrative de Paris, le 18 juillet 2025, n°24PA03960

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 juillet 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement prise contre un ressortissant étranger. L’intéressé, de nationalité malienne, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et treize jours selon un jugement du juge des enfants. À la suite d’une interpellation pour des violences volontaires, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de ces actes par un jugement rendu le 29 juillet 2024, dont le requérant a fait appel.

Le litige porte principalement sur le droit au séjour des anciens mineurs isolés et sur la prise en compte de la menace à l’ordre public. La Cour devait trancher si une admission à l’aide sociale à l’enfance postérieure au seizième anniversaire permettait de revendiquer la délivrance d’un titre de plein droit. Elle devait également évaluer la proportionnalité de l’interdiction de retour fixée à une durée de trente-six mois au regard des attaches personnelles et des faits reprochés. Les magistrats confirment le rejet de la requête en relevant que le critère chronologique de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas rempli. Il convient d’étudier d’abord le refus de titre de séjour fondé sur le parcours du requérant puis les conséquences de son comportement sur la légalité des mesures accessoires.

I. La légalité de l’éloignement au regard du parcours du jeune majeur

A. L’inapplicabilité des dispositions protectrices liées à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour sous conditions strictes. Le bénéfice de ce titre de plein droit est subordonné à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour des seize ans. La Cour administrative d’appel de Paris relève que le requérant était « âgé de seize ans et treize jours » lors de sa mise sous protection par le juge. Cette circonstance factuelle suffit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives garantissant un droit au séjour automatique pour ces jeunes majeurs.

L’administration n’est pas davantage tenue d’examiner d’office une admission exceptionnelle au séjour si celle-ci ne constitue pas un droit invocable lors de l’édiction d’une OQTF. Les juges rappellent ainsi que les dispositions de l’article L. 435-3 du même code « n’instituent pas un titre de séjour de plein droit » opposable à l’administration. Cette interprétation rigoureuse des seuils d’âge protège la marge de manœuvre du préfet dans la gestion des flux migratoires tout en respectant la lettre de la loi.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

Le requérant invoquait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester son obligation de quitter le territoire français. Il faisait valoir une présence en France depuis trois ans, le suivi d’une formation qualifiante de monteur thermique et l’existence d’une compagne enceinte de ses œuvres. Toutefois, la Cour administrative d’appel souligne que l’entrée sur le territoire national est récente et que l’allégation relative à une future paternité n’est nullement étayée. Le dossier révèle que l’intéressé s’est déclaré « célibataire sans charges de famille lors de son audition par les services de police » peu avant la décision.

Les magistrats de la ville de Paris considèrent que l’insertion sociale alléguée est largement contrebalancée par une menace caractérisée et persistante pour la sécurité des citoyens. Le comportement de ce ressortissant est marqué par une série d’infractions graves incluant des agressions sexuelles, des vols avec violence et des extorsions armées. La mesure d’éloignement n’apparaît donc pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis par l’autorité administrative en matière de maintien de l’ordre et de sûreté. L’analyse de la légalité de l’éloignement conduit ainsi à examiner la validité des mesures de police qui accompagnent nécessairement l’obligation de quitter le territoire français.

II. La sévérité des mesures accessoires justifiée par la menace à l’ordre public

A. La validation du refus de délai de départ volontaire

L’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace réelle pour l’ordre public national. Le préfet de police s’est fondé sur une interpellation récente pour des faits de violences volontaires commis en réunion et dans un état d’ivresse manifeste. L’arrêt précise que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il est « dépourvu d’un document de voyage en cours de validité » au moment du contrôle. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est légalement établi au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour.

Même si le requérant conteste sa responsabilité pénale dans les derniers faits signalés, la Cour estime que les autres motifs suffisent à fonder la décision attaquée. L’absence de demande de titre de séjour après une entrée irrégulière renforce la présomption de risque de fuite justifiant l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire. Cette solution assure l’efficacité des mesures de police administrative tout en tenant compte de la situation de vulnérabilité ou de dangerosité spécifique de l’étranger contrôlé.

B. La proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire français

La décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois constitue la sanction maximale prévue pour les étrangers n’ayant pas bénéficié d’un délai. Le juge administratif doit vérifier que la durée fixée par le préfet respecte les critères légaux relatifs à la présence, aux liens familiaux et à la menace. La Cour relève que l’intéressé n’apporte aucune preuve de « circonstance humanitaire » pouvant justifier une exception à l’édiction de cette mesure de sûreté particulièrement contraignante. Le passé pénal du requérant, comportant des mentions au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence grave, justifie la sévérité de la mesure.

Les attaches en France sont jugées trop ténues pour faire obstacle à une interdiction de longue durée, car l’intéressé a vécu au Mali jusqu’à ses quinze ans. L’appréciation souveraine des juges confirme que le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction à trois années. Le rejet final des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction marque la volonté de la juridiction de sanctionner les comportements portant atteinte aux valeurs de la République.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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